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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-00.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.617

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Monique Y..., 2 / Mme Claude Y..., demeurant tous deux anciennement ... et actuellement Le Puy, 24140 Beleymas, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pu obtenir le financement de l'opération au delà du coût envisagé avant qu'un cabinet de "marketing" spécialisé, auquel ils avaient fait appel, les ayant convaincus de transformer leur projet initial, ne démontraient ni, même, n'alléguaient que M. X..., architecte, était sorti de son rôle technique consistant à évaluer son projet, à le comparer au niveau de financement prévu et, en cas d'inadéquation, à s'en ouvrir auprès du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que les fautes alléguées à l'encontre de M. X... n'étaient pas établies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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