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Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/04727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04727

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

RG No 06 / 04727 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 12 MARS 2008 Appel d'une décision (No RG F05 / 1121) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 18 décembre 2006 suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2006 APPELANTE : Madame Zabida X... ... ... 38100 GRENOBLE Comparante et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 000139 du 22/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : L'Association ADPA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 17 Avenue Salvador Allende Immeuble LE STRATEGE BP 468 38436 ECHIROLLES Représentée par Me Jean FOLCO (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2008. L'arrêt a été rendu le 12 Mars 2008. RG No 06 / 4727 BV Madame X... Zabida a été embauchée par l'Association pour l'Aide à Domicile des Personnes Agées - A. D. P. A. - le 22 avril 1999, en qualité d'agent à domicile. Le 23 mars 2005, elle a été victime d'un accident du travail ; elle a été déclarée consolidée le 1er mai 2005. Le 14 juin 2005, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise mais devant limiter l'utilisation du bras droit. Le 28 juin 2005, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste. Le 8 août 2005, Madame X... a été licenciée pour inaptitude. Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, en formation de départage a, le 18 décembre 2006, déboute Madame X... de toutes ses demandes. Ayant relevé appel, Madame X... sollicite : -18.108, 54 € à titre de dommages-intérêts -2.000, 00 € à titre du préjudice moral -1.500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que : - le jour du deuxième avis du médecin du travail, son employeur lui a adressé une convocation en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Si son employeur a renoncé à cette procédure, il l'a reprise ultérieurement. L'employeur avait pris sa décision, dès avant la consultation des délégués du personnel. - l'A. D. P. A. n'a pas cherché légalement à la reclasser. - l'avis des Délégués du Personnel ne libère pas l'employeur. A l'audience, l'appelante déclare demander la somme la somme de 37.409, 40 € à titre de dommages-intérêts (30 mois de salaire). Elle considère le licenciement nul, son employeur ayant dès le 28 juin 2005 manifesté son intention de la licencier. L'A. D. P. A. conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la réduction des demandes. Elle fait valoir que : - la procédure commencée le 28 juin 2005 l'a été par erreur et a été abandonnée. - un poste de reclassement a été recherché, en vain. Aucun poste ne se limite à une tâche précise. Chaque aide à domicile doit pouvoir assurer : ménage, repassage, aides au déplacement. - un reclassement sur un poste administratif n'était pas possible, Madame X... n'ayant pas de formation. MOTIFS DE L'ARRET : L'article L 122-32-5 du Code du Travail dispose : " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ". En application de l'article R 241-51-1 du Code du Travail l'aptitude du salarié à la reprise de son activité professionnelle doit être appréciée par le médecin du travail au cours de deux examens espacés de deux semaines. Madame X... a été examinée le 14 juin 2005 puis le 28 juin 2005. S'il est exact que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude ne peut avoir lieu sans recherche préalable de reclassement du salarié et sans consultation des délégués du personnel lorsqu'elle est requise et s'il est indiscutable que l'A. D. P. A. a adressé, dès le 28 juin 2005, à Madame X..., une convocation à entretien préalable fixé au 7 juillet 2005, cette convocation, adressée par erreur, a été annulée. L'envoi de cette lettre ne peut être interprétée comme exprimant la volonté de l'A. D. P. A. de s'exonérer de ses obligations. La procédure suivie par l'A. D. P. A. n'est pas nulle. L'A. D. P. A. a manifesté, dès l'abandon de cette convocation, qu'elle entendait se conformer à ses obligations. L'A. D. P. A. a recherché si Madame X... pouvait être reclassée sur un poste de travail. Elle a interrogé les responsables des secteurs sur les possibilités de reclassement. Aucun poste de reclassement n'est paru envisageable : tous les postes d'agent à domicile recquièrent en effet que le salarié soit en mesure d'assurer l'exécution de l'ensemble des tâches attachées au poste : ménage, repassage et aides au déplacement, tâches qui nécessitent l'accomplissement de gestes incompatibles avec l'état de Madame X.... Le reclassement de Madame X... sur en emploi administratif n'était pas non plus possible, l'intéressée n'ayant pas de formation en la matière. Son expérience professionnelle consistait en des activités de garde d'enfants, d'aide à domicile et de travaux d'entretien. Son niveau scolaire était celui de la classe de " 3e ". L'A. D. P. A. a réuni le 25 juillet 2005, les délégués du personnel de l'entreprise. La situation de la salariée a été exposée de façon complète aux délégués du personnel qui ont constaté que le reclassement de Madame X... n'était pas possible. L'A. D. P. A. n'ayant pas failli à ses obligations, le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit la procédure suivie par L'A. D. P. A. régulière. Déboute Madame X... de ses demandes nouvelles. Confirme le jugement. Condamne Madame X... aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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