Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-60.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-60.089
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'en vue des élections des administrateurs des caisses de base du régime social des indépendants fixées au 3 avril 2006, M. X..., a formé, le 6 mars 2006, un recours à l'encontre des listes "Cidunati Aquitaine ", tendant à la suppression de toutes références au sigle Cidunati dans ces listes, au retrait et à la suppression du matériel électoral de ces listes, et à l'annulation des candidatures figurant sur ces listes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il a agi dans les délais et que les articles R. 611-43 et R. 611-49 et suivants du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à la compétence générale du tribunal d'instance affirmée par les article R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit que les électeurs ou les candidats peuvent former, avant la tenue des élections des administrateurs des caisses de base du régime social des indépendants, un recours relatif à la régularité d'une liste de candidats ou à l'organisation des opérations électorales ; que ces recours ne peuvent être formés, par tout électeur ou candidat, que devant le juge de l'élection, conformément aux dispositions de l'article R. 611-49 du même code ;
Et attendu que c'est à bon droit que le tribunal a décidé que l'action introduite par M. X... n'était pas recevable sur le fondement de l'article R. 611-43 du code précité, ce texte prévoyant très précisément la nature des décisions de la commission d'organisation électorale qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance et la procédure applicable avant la saisine du tribunal d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à retenir que la procédure initiée par M. X..., qui a une bonne connaissance des textes de par son activité syndicale, est manifestement abusive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. X... du droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de l'absence de faute de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 3 000 euros, le jugement rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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