Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10946 F
Pourvoi n° R 19-17.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Potasse et produits chimiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.777 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Potasse et produits chimiques, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Potasse et produits chimiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Potasse et produits chimiques à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Potasse et produits chimiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le déclinatoire de compétence recevable, mais infondé, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement économique de M. M... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PPC à verser au salarié les sommes de 90 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PPC des indemnités de chômage perçues par M. M... depuis le jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que M. M... né le [...] a été engagé le 18 juillet 1988 par la SAS et en dernier lieu devenu responsable coordinateur maintenance il percevait un salaire brut mensuel de 3368,89 € ;
Que le 21 octobre 2015 lui a été notifié son licenciement pour motif économique par lettre ainsi motivée :
« A la suite de l'information/consultation des instances représentatives du personnel et de la validation par la DIRECCTE, par décision en date du 21 octobre 2014, d'un accord unanime contenant, notamment, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, nous mettons en oeuvre la réorganisation de la société PPC.
Dans le cadre de cette procédure de licenciement collectif, nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de ce courrier par les services postaux marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Vous êtes néanmoins dispensé d'exécuter ce préavis et vous percevrez au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante.
La motivation de votre licenciement économique est la suivante :
La société PPC fait partie de la plate-forme Weylchem du Groupe ICIG qui a la particularité d'intervenir dans le secteur d'activité de la chimie.
Au sein de cette plate-forme, les sociétés PPC et HydroChem Italia S.P.A se singularisent par le fait qu'elles sont les seules pour lesquelles la production de potasse et de chlore (coproduit généré par la production de potasse), activités relevant de la chimie de base et non de la chimie fine, représentent une part essentielle de leurs chiffres d'affaires (pour PPC : 77% en 2012, 78,9% en 2013 et 76,5% en 2014).
Le marché de la potasse (chimie de base) est marqué par une baisse structurelle liée, notamment, à la disparition des téléviseurs à tubes cathodiques au profit des écrans plats, d'une part, et la réduction de l'utilisation des phosphates dans les lessives, d'autre part.
Il en résulte une plus grande agressivité de la part des acteurs du marché augmentant la concurrence sur les prix.
PPC est, en outre, contrainte par la nécessité de trouver un déboucher pour sa production de P... (chimie de base) dans la mesure où elle a la particularité de ne pas pouvoir absorber en interne la totalité de sa production, contrairement aux autres acteurs du marché.
Si le client privilégié est la société Crystal, société partageant le site de Thann avec PPC, il n'en reste pas moins que cette dernière a déjà montré qu'elle pouvait connaître d'importantes variations de commandes imposant à PPC de réduire sa production, sauf à trouver un client externe au site. Or, le transport du chlore liquide est particulièrement réglementé, voire interdit dans certains pays, compte tenu de sa dangerosité.
Le marché se singularise aussi par une évolution impérative du mode de production de la potasse : l'abandon de l'électrolyse au mercure, procédé coûteux et posant des problèmes environnementaux, au profit d'une meilleure technologie disponible.
Des acteurs du marché ont déjà migré vers un mode de production moins coûteux et plus respectueux de l'environnement, tel Altait et Ecros ou sont en cours de migration.
En matière de chimie fine, PPC se devait aussi de faire face à l'arrivée du terme du contrat d'approvisionnement en brome particulièrement avantageux en organisant une diversification de ses sources d'approvisionnement.
A défaut de faire évoluer son mode de production de la potasse et ses sources d'approvisionnement en brome, PPC aurait été contrainte de déposer le bilan en 2016 selon ses projections financières.
La société PPC a donc mis en oeuvre une profonde mutation technologique inhérente au passage d'un procédé de production de produits potassiques par électrolyse au mercure à un procédé d'électrolyse à membrane, nouvelle technique relevant des meilleures technologies disponibles.
Elle a aussi organisé la diversification de son approvisionnement en brome.
Ces évolutions de l'outil de production impliquent une profonde refonte de l'organisation et des processus industriels.
En particulier, la conversion à la membrane nécessitait un investissement très important pour financer les travaux qu'elle induisait. Or, PPC ne pouvait financer à partir de sa trésorerie, nettement insuffisante, cette mutation technologique.
Pour financer ces évolutions industrielles, la société PPC a dû recourir à des sources de financement externes et notamment à un emprunt pouvant atteindre près de 40 M€.
Pour pouvoir rembourser l'emprunt, absorber l'évolution du prix du brome et ainsi sauvegarder sa compétitivité, la société PPC est, dès lors, contrainte d'optimiser ses coûts et d'améliorer la productivité de ses outils et de ses processus en vue de dégager un EBITDA durablement positif.
Elle a ainsi fait évoluer son organisation toujours dans le cadre d'une démarche de sauvegarde de sa compétitivité. A cet effet, la société a mené une réflexion dénommée re-engineering visant à analyser les moyens et modes de fonctionnements actuels et à définir comment elle pourrait mieux s'organiser avec les moyens à sa disposition. Elle a ainsi identifié comment atteindre une meilleure efficience en simplifiant, notamment, ses processus et modes de fonctionnement issus de pratiques de grands groupes, précédents propriétaires.
Dans ce cadre, l'organisation et le fonctionnement du service technique de la direction industrielle ont été revus avec une évolution importante du service de maintenance MAP.
Au sein de ce service, une maintenance services généraux a été créée. Elle a pour mission de prendre en charge la maintenance transverse, les réseaux d'utilités et d'assainissement, les activités de génie civil tous corps d'état de toute taille, l'ameublement, l'aménagement et l'entretien des locaux, les structures métalliques, la métallerie et les revêtements spéciaux.
La création de ce service a pour objectif de renforcer la prise en compte de la maintenance du site en dehors des seuls procédés de fabrication.
Elle a impliqué que nous vous proposions une modification de votre contrat de travail prenant la forme d'un passage du poste de technicien Maintenance plastique au poste de technicien de Maintenance services généraux.
Cette proposition s'est inscrite dans un premier temps dans le cadre du processus global de volontariat prévu par l'accord majoritaire.
Par courriel du 23 mars 2015, nous vous avons informé de la modification envisagée de vos fonctions avec une date prévisionnelle de mise en oeuvre au 1er mai 2015.
Cette lettre vous invitait à réfléchir sur l'intérêt que pourrait présenter cette évolution compte tenu d'une quasi-disparition de l'activité de maintenance plastique et la création d'une maintenance services généraux. Rendez-vous était fixé le 23 avril pour savoir si cette évolution vous convenait ou si, au contraire, elle ne correspondait pas à votre projet professionnel.
Ce rendez-vous n'a pu avoir lieu en raison de votre arrêt maladie débutant le 22 avril 2015.
A défaut de réponse de votre part dans le cadre du processus de volontariat, nous avons adressé une proposition de modification de votre contrat de travail, pour motif économique, en application de l'article L.1222-6 du code du travail, par lettre recommandée AR en date du 12 juin 2015.
Au cours du délai de réflexion d'un mois, votre conseil nous a fait part, courrier du 06 juillet 2015, de votre refus de cette modification de votre contrat de travail.
Compte tenu de ce refus, nous nous sommes rapprochés de vous, par courrier daté du 1er septembre 2015 et réceptionné le 15 septembre 2015 pour vous proposer 3 postes de reclassement :
- Technicien Services généraux,
- Opérateur logistique,
- Opérateur KOH.
Nous vous avons demandé si vous étiez susceptible d'accepter un reclassement dans le groupe à l'étranger.
Nous vous avons également demandé de nous communiquer votre curriculum vitae actualisé afin que nous puissions prendre en compte toute nouvelle compétence que vous auriez développée en dehors de l'entreprise.
Vous n'avez donné aucune réponse à ces demandes.
Compte tenu de votre refus d'une modification de votre contrat de travail pour motif économique et de l'absence d'autres possibilités de reclassement interne, que ce soit dans l'entreprise ou dans le groupe en France, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique.'
Attendu que la SAS fait grief aux premiers juges d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts excessifs à M. M... tandis que ce dernier sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu que sans que la Cour ne soit tenue de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties - notamment la compétence du juge administratif sur le contenu du PSE aucunement contesté en l'espèce, ou le reclassement que le salarié ne discute pas, ni les difficultés économiques alors que seule la menace sur la compétitivité est en cause ou la motivation de la lettre de licenciement d'évidence suffisante - il y a seulement lieu de constater, là ainsi que le relève l'intimé, les manquements à son égard de l'employeur à l'occasion de la mise en oeuvre individuelle de la procédure de licenciement, qui suffisent à son égard à faire douter du caractère réel et sérieux du motif économique allégué, notamment s'agissant du lien entre l'élément matériel afférent à la compétitivité de l'entreprise et l'élément causal à savoir la nécessité de modifier le contrat de travail de M. M... ;
Attendu qu'ainsi que la chronologie en est décrite dans la lettre de licenciement, la SAS a proposé à M. M... dans un cadre lié à la recherche du volontariat énoncé dans le PSE une modification du contrat de travail, réitérée le 12 juin 2015 par lettre émise dans les formes de l'article L.1222-6 du code du travail ;
Que cependant dans le courrier du 23 mars 2015 la SAS précisait que la modification contractuelle serait effective à compter du 1er mai 2015 et en effet à compter de cette date - alors même que M. M... n'y avait pas sans équivoque consenti et que les formes imposées par l'article L.1222-6 du code du travail n'avaient pas encore été respectées - tel a été le cas, les bulletins de paye de l'intimé ayant été modifiés en ce sens avec l'intitulé du poste résultant de la modification ;
Que ce n'est que le 1er septembre 2015 que la SAS prétendra avoir commis une erreur matérielle, ce qui ne saurait convaincre suffisamment ni lever le doute sur la réalité et le sérieux de la cause de licenciement ;
Que partant sur ce point c'est la confirmation du jugement qui s'impose ;
Attendu qu'il en sera de même du montant des dommages-intérêts alloué par les premiers juges qui répare entièrement le préjudice subi par M. M... à la suite de la rupture de son contrat de travail et de la perte de son emploi ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur l'article L.1235-4 du code du travail et sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens ;
Que la SAS qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. M... la somme de 1000 € pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Conseil de Prud'hommes, après avoir entendu les parties et vu les mémoires, ainsi que les pièces déposées en annexe, auxquels il est renvoyé en tant que besoin pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la cause :
- Sur le déclinatoire de compétence :
La SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES allègue que le Conseil devra décliner sa compétence au profit du juge administratif, le demandeur contestant le contenu du PSE signé à l'unanimité par les organisations syndicales, et validé par la DIRECCT.
Le demandeur conclut à l'irrecevabilité de l'exception, au motif qu'aux termes de l'article 75 du Code de procédure civile " s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ", et que l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond (article 74 du Code de procédure civile).
Mais Monsieur Y... M... reconnaît dans ses écritures que l'article R 1451-2 du Code du travail prévoit que sous réserve d'être soulevées avant toute défense au fond, les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le bureau de jugement.
L'article R 1451 -2 du Code du travail a certes été créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, soit un texte antérieur à la Loi Macron du 6 août 2015 et le décret du 25 mai 2016 qui ont réformé la procédure prud'homale, notamment en imposant que la requête de saisine soit motivée et accompagnée d'un bordereau des pièces communiquées.
Mais les nouvelles procédures applicables n'ont imposé le Bureau de Conciliation et d'Orientation que pour une seule exception d'incompétence: l'incompétence de section.
Pour les autres exceptions, l'article R 1451-2 continue à s'appliquer.
L'exception d'incompétence est jugée recevable.
Par contre le Conseil relève le caractère infondé de l'exception d'incompétence soulevée par la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES .
Le demandeur réclame en effet des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que:
- la notification de licenciement est insuffisamment motivée ;
- le motif économique n'est pas avéré ;
- la procédure de modification du contrat proposée à Monsieur M... Y... est irrégulière.
Depuis la Loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, le contentieux du licenciement économique est partagé entre le juge judiciaire et le juge administratif.
Si les aspects collectifs de la procédure relèvent bien de la compétence du juge administratif, à savoir:
- l'appréciation de la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel ;
- l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- l'appréciation de la régularité de la procédure de licenciement collectif ;
- la contestation de l'homologation ou de refus du PSE,
les contentieux individuels par contre, relèvent de la compétence du juge judiciaire et notamment :
- le contrôle de la réalité de la cause économique (difficultés économiques, mutation technologique ou réorganisation de l'entreprise) ;
- le contrôle de la réalité de la suppression ou de la transformation d'emploi, ou de la modification du contrat de travail ;
- le contrôle de l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique de l'entreprise et la mesure décidée par l'employeur ;
- le contrôle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
- le contrôle de la régularité de procédure (délais, forme de la notification, établissement et respect de l'ordre des licenciements, information et mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, proposition du congé de reclassement dans les conditions requises).
Au cas d'espèce, non seulement Y... M... ne conteste pas le contenu de l'accord majoritaire, mais encore il en demande l'application.
Mais il en demande une application régulière, sincère et loyale.
Or le demandeur prétend, et sa prétention sera examinée ci-après, que la proposition de modification de son contrat de travail n'a pas été faite régulièrement, en conformité avec les dispositions de l'accord majoritaire et de la loi.
Il en résulte que l'exception d'incompétence, recevable en la forme, sera rejetée sur le fond, et le Conseil de Prud'hommes se déclarera compétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur M....
- Sur le licenciement économique :
L'article L 1235-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, prévoit:
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévue au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Y... M... a été licencié pour motif économique selon lettre datée du 21 octobre 2015 mentionnant notamment:
"une baisse structurelle du marché de la potasse une mutation technologique et des évolutions de l'outil de production impliquant une profonde refonte de l'organisation et des processus industriel... la nécessité de recourir à des sources de financement externes et notamment à un emprunt pouvant atteindre près de 40M€ (...) pour sauvegarder sa compétitivité, la contraignant d'optimiser ses coûts et d'améliorer la productivité de ses outils et de ses processus en vue de dégager un EBIDTA durablement positif".
Le Conseil remarque que la lettre de licenciement est motivée, au sens de l'article L 1233-16 du Code du Travail.
Les règles du licenciement économique sont prévues par des textes :
L'article L 1233-3 du Code du travail énonce que:
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
L'article L 1233-4 du même code ajoute:
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l'article L 1233-3 du Code du travail en vigueur au moment du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cour de cassation admet qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Cette jurisprudence sera intégrée à compter du 1er décembre 2016, dans la nouvelle rédaction de l'article L 1233-3 du code du travail.
La SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES met simultanément en avant:
- des difficultés économiques (un EBIDTA négatif) ;
- une réorganisation indispensable pour réduire les coûts ;
- des mutations technologiques ;
- une optimisation des coûts et une évolution de son organisation afin de sauvegarder sa compétitivité ;
S'agissant de la situation économique au moment du licenciement, il ressort des comptes annuels 2012,2013 et 2014 produits par le demandeur, les enseignements suivants :
2014
2013
2012
Actif corporel
61.341.800
38.366.800
30.438.800
Capitaux propres
30.171.800
28.518.400
24.931.500
Dettes financières
38.166.800
15.650.400
4.414.400
Chiffre d'affaires
106.727.800
106.922.900
95.296.900
Production
406.160.100
104.545.300
96.296.800
EBE
7.532.900
7.089.800
966.000
Résultat d'exploitation
Résultat net
3.941.000
1.312.500
3.167.300
565,400 (-)
(-) 1.893.700
(-) 126.000
Il y a lieu de constater que le résultat net est en très nette progression et que l'EBE (indicateur qui correspond approximativement à l'EBITDA) est positif depuis 2012.
Dans ses conclusions du 28 février 2017, la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES indique que pour soutenir les charges inhérentes aux évolutions industrielles, elle a dû recourir à des sources de financement externe et qu'il aurait été convenu, lors de la souscription de ces prêts, que leur remboursement devait débuter en 2016 et s'étaler sur une période de 7 ans.
C'est avec raison que Y... M... fait plaider que ces propos sont contredits par les comptes 2012 et les comptes 2014 et notamment les annexes " faits marquants " et ce dans les termes suivants :
Comptes 2012 :
" Le contrat de prêt à l'export, couvert par Euler Hermes, avec Commerzbank et le fournisseur CAC a été signé courant mars [2012].
Dans le cadre des conditions préalables au premier déboursement du prêt de Commerzbank, la société a procédé à une augmentation de capital en numéraire de 4 M€, entièrement souscrite et versé par la société mère PPC Holding. Dans ce même cadre, la société Weylchem International GmbH a mis à disposition de PPC, et cela pendant toute la durée du projet membrane, un financement de 3 M€, avec gage de stock, pour éviter tout problème de trésorerie courant.
Aucun impact de ces événements post clôture n'a impacté les comptes du 31.12.2012, car les effets ne seront chiffrés qu'en 2013, au fur et à mesure de l'avancement du projet. "
Comptes 2014 :
" Dans le cadre de la mise en place du contrat de financement du projet de conversion à la membrane, une augmentation de capital en numéraire de 4M€, entièrement souscrite par l'associé unique PPC Holding, a été réalisée en avril 2013. Le prêt de l'Agence de l'Eau a atteint 6,170 MF. Les déboursements du prêt Commerzbank ont représenté 22.364 M€ en 2014 pour atteindre un total emprunté à la banque de 25.745 M€. Un prêt de 3 M€ de la part de PPC Holding a été octroyé à PPC SAS en 2013 ainsi qu'l M€ de la part de Weylchem International, toujours dans le même cadre du financement du projet membrane. Cela est resté inchangé en 2014. "
Il en résulte que les prêts qui servent de justification au PSE mis en place en 2015, ont été contractés bien avant cette date (en 2012) ; il résulte également des comptes 2014 que ces prêts n'ont pas impactés le résultat net qui est toujours très largement positif, si bien qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des licenciements.
La SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES met encore en avant que la souscription de ses prêts l'aurait contraint à optimiser ses coûts en vue de dégager un EBIDTA durablement positif.
S'agissant de la restructuration qui aurait été nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES fait plaider qu' une réorganisation qui anticipe des difficultés économiques prévisibles ou des mutations technologiques inéluctables est susceptible de justifier un licenciement pour motif économique si elle est effectuée pour assurer la compétitivité de l'entreprise, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date des licenciements.
Mais pour le Conseil, la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date, permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Il résulte de l'article L. 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que la cause économique des licenciements porterait sur une réorganisation tendant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise afin d'en assurer la pérennité au niveau du groupe.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise.
Il incombe alors à l'employeur de produire les éléments d'information permettant de connaître l'étendue exacte de la situation financière du groupe afin de démontrer que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
Dans le cadre de la présente procédure, la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES n'étoffe pas les motifs de sa décision et s'abstient de présenter des données précises relatives à la situation des autres composantes du groupe évoluant dans le même secteur d'activité.
L'employeur décrit des difficultés résultant de l'impact de la baisse structurelle du marché de la potasse, d'une concurrence accrue et d'une diminution de la demande sans expliciter le déficit de compétitivité dont souffrirait l'entreprise par rapport à ses concurrents. Il ne produit aucun panel de sociétés concurrentes de nature à permettre une comparaison pertinente par secteur d'activité.
Il n'est donc pas justifié d'un déficit de compétitivité de la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES par rapport aux autres composantes du groupe, ni par rapport aux sociétés concurrentes, alors que la charge de cette preuve incombe à l'employeur.
Enfin l'employeur ne démontre pas qu'une menace réelle planait sur la compétitivité de l'entreprise, ni que les mesures prises sur le site de Thann étaient nécessaires à la sauvegarde de cette compétitivité.
Ni l'évolution du chiffre d'affaire, ni l'évolution des résultats sur les trois années précédentes ne permettent pas de caractériser une menace pesant sur la compétitivité à la date du licenciement.
En conséquence, au vu des pièces produites et des explications données par la société défenderesse, il apparaît que la réorganisation décidée a été menée, sans qu'il soit démontré qu'il existait une réelle menace sur la compétitivité de l'entreprise, dans un contexte où tous les établissements exerçant dans le même secteur d'activité étaient touchés de la même manière par la concurrence.
De ce seul fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Subsidiairement, sur la modification du contrat de travail :
Dans ses conclusions du 28 février 2017, la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES soutient que les dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail, ne seraient pas applicables lorsque la proposition de modification du contrat de travail s'inscrit dans un processus global de volontariat prévu par un accord majoritaire conclu à l'unanimité, soit en l'espèce l'accord relatif à l'évolution de l'outil industriel et de réorganisation de l'entreprise de mars 2014.
Le Conseil remarque en premier lieu que lorsque la modification du contrat de travail concerne un élément essentiel du contrat de travail et qu'elle est motivée par une cause économique au sens de l'article L 1233-3 du Code du Travail, les obligations prévues à l'article L 1222-6 du Code du Travail s'imposent.
Le Conseil constate ensuite que le premier courrier de la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES , remis en main propre le 23 mars 2015 indique expressément que la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur M... s'inscrit " dans le cadre de notre projet de sauvegarde de l'emploi L'ancien article L 2242-23 du code du travail est devenu l'article L 2242-19, applicable à compter du 1er janvier 2016, mais rédigé à l'identique:
Article L 2242-19 du code du travail .modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19:
L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.
Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6. Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
L'article L 1222-6, modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 109, précise:
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Ainsi, non seulement la loi le prévoit, mais l'accord majoritaire le prévoit également, en sa page 18, en faisant expressément référence à l'article L1222-6 du code du travail, ainsi que la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES le mentionne d'ailleurs elle-même dans ses propres conclusions (page 6/19, conclusions récapitulatives)
Dans les faits, il n'a pas été contesté que lors d'un entretien, le 16 mars 2015, puis d'un autre le 23 mars 2015, il a été proposé à Monsieur M... Y..., le poste de Technicien Maintenance Services Généraux, et qu'à l'issue de l'entretien du 23 mars 2015, un courrier lui a été remis en main propre, qui lui proposait une modification de son contrat de travail sous la forme d'un changement de fonctions et de responsable hiérarchique.
Or l'article L 1222-6 du code du travail prévoit que la proposition de modification doit respecter certaines formalités, qui pour la cour de cassation, constituent des formalités de fond:
" Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié (Cass. Soc. 25 janvier 2005, n° 02-41.819, Cass. Soc. 27 mai 2009, n° 06.46.293, Cass. Soc. 28 septembre 2016 n° 15-16.775).
De plus, la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES a présumé l'accord de Monsieur M... en indiquant, à partir du mois de mai 2015, les fonctions de Technicien Services Généraux sur ses bulletins de paie et en le remplaçant dans ses fonctions dès le 1er mai 2015.
Il n'a pas été contesté que le 21 mai 2015 à 7 heures, Y... M... s'était pourtant présenté à son poste de travail, et qu'il a été accueilli par son collègue de travail, Monsieur D... B..., qui, sur un ton particulièrement désagréable, l'a accueilli avec les mots suivants : " T'es là pour bosser ou pour raconter des conneries ? Parce que maintenant c'est moi le chef et t'es sous mes ordres et si tu veux pas bosser ça va pas le faire " et ce, avant même que Monsieur M... n'ait prononcé le moindre mot.
Ces faits, non contestés par PPC, ont été relatés dans un courrier adressé à PPC par le Conseil de Monsieur M... qui précisait par ailleurs:
" Cette attitude et les propos tenus par Monsieur B... ont été perçus par Monsieur M... comme une nouvelle manifestation du harcèlement et de l'acharnement dont il est victime depuis plusieurs mois ; aussi, son médecin traitant lui a immédiatement prescrit un nouvel arrêt maladie jusqu'au 30 mai 2015 inclus.
S'il est vrai qu'une modification de ses fonctions le plaçant sous la subordination de Monsieur B... a été proposée à Monsieur M... par courrier remis en main propre le 23 mars 2015, il est tout aussi vrai qu'aux termes d'une jurisprudence aussi abondante que constante, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat par le salarié, si les formalités de l'article L1222-6 du Code du Travail n'ont pas été respectées.
Or, en l'espèce, la proposition de modification n'a pas été soumise par lettre RAR et ne comporte nullement l'énonciation du motif économique.
L'entreprise ne peut donc pas se prévaloir d'une acceptation tacite de la proposition de modification et doit continuer à occuper Monsieur M... au poste de Responsable Maintenance Plasturgie, fonctions qui sont désormais assurées par quelqu'un d'autre, ce qui prive Monsieur M... de toute possibilité d'exercer ses fonctions et revient à une rupture de facto de la relation de travail par l'entreprise. "
Par la suite la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES a tenté de "régulariser" la procédure de modification du contrat de travail de Monsieur M... en lui envoyant, en lettre recommandée AR cette fois-ci, une modification de son contrat en bonne et due forme.
Pour le Conseil, ce courrier du 12 juin 2015 n'est pas susceptible de réparer l'erreur commise lors des deux premières étapes (courrier du 23 mars 2015 et courrier du 8 avril ).
Il ne peut en effet être considéré que l'entreprise se soit placée dans un processus de " mobilité interne volontaire ", dès lors que le poste de Responsable/Coordinateur Maintenance Plastique occupé par Monsieur M... a de facto été confié à quelqu'un d'autre suite au recours à un prestataire externe (la société BOHLPLAST) dès le 1er mai 2015, date à laquelle Monsieur M... n'avait même pas encore pris position puisqu'il n'avait alors pas encore reçu une proposition en bonne et due forme.
C'est avec pertinence que Monsieur Y... M... fait plaider qu'il ne saurait pas davantage être admis qu'un employeur puisse proposer (même en respectant le formalisme légal) la modification de ses fonctions à un salarié 1 mois et demi après que le salarié se soit vu retirer de facto ses fonctions désormais assurées par un salarié du prestataire externe.
Le fait qu'au 1er mai 2015 (et même avant), les fonctions auparavant assurées par Monsieur M... Y... l'étaient par un salarié (Monsieur A... K...) du nouveau prestataire extérieur (la société BOHLPLAST) est confirmé par trois témoins, M. U... C..., M. T... X... et M. F... E... ce deuxième titre, le licenciement de Monsieur M... Y... dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le Conseil constate que Monsieur Y... M... avait plus de 28 ans d'ancienneté au service de la défenderesse et que celle-ci occupe habituellement plus de 10 salariés;
En application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, le licenciement de Monsieur Y... M... étant intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de l'une ou de l'autre des parties , il octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des 6 derniers mois.
En conséquence, le Conseil propose la réintégration de Monsieur Y... M... dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et à défaut d'acceptation des parties, lui octroie une indemnité de 90 000 euros nets de CSG et de CRDS, correspondant à la réparation de son entier préjudice.
Cette indemnité tient compte de l'ancienneté (28 ans), de l'âge (51 ans), de la situation de famille, des enfants à charge et des difficultés que rencontre Monsieur Y... M... pour retrouver un emploi équivalent, le Conseil disposant d'éléments suffisants pour apprécier la situation de Monsieur Y... M... postérieurement à son licenciement.
En particulier que malgré un congé de reclassement de 12 mois. Monsieur Y... M... n'a, à ce jour, toujours pas retrouvé d'emploi, ce dont il justifie, ainsi que de ses recherches d'emploi, en pièces annexes.
L'indemnité tient aussi compte des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.
Le Conseil constate que les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées; L'article L 1235-4 du Code du Travail fait obligation, dans ce cas, au Tribunal d'en ordonner d'office le remboursement, une copie certifiée conforme étant adressée par son secrétariat à ces organismes;
Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret;
En conséquence, le Conseil ordonne le remboursement par la défenderesse des indemnités de chômage perçues par Monsieur Y... M... depuis le jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
- Sur l'exécution provisoire du jugement :
Le Conseil constate que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire; qu'elle n'est pas interdite par la loi; qu'il y a lieu de l'ordonner sur tout le jugement, hormis les dépens, mais y compris tous les montants attribués au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'il est précisé à l'article 515 du CPC.
- Sur les intérêts légaux :
Les dommages-intérêts et le montant au titre de l'article 700, seront assortis des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
- Sur les montants réclamés au titre de l'article 700 du CPC :
Monsieur Y... M... réclame un montant de 2 000,006 à ce titre. Aux termes de l'article 700 du CPC, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Pour faire valoir ses droits reconnus comme légitimes par le Conseil, Monsieur Y... M... s'est trouvé dans l'obligation de recourir aux services d'un avocat et d'engager des frais non compris dans les dépens.
Il y a lieu de faire droit à sa demande, à hauteur d'un montant ramené à 1 000,006, majoré des intérêts légaux en application de l'article 1153-1 du Code Civil.
Par contre, la demande formulée au même titre par la défenderesse ne saurait aboutir.
- Sur les frais et dépens:
Compte tenu de l'issue de l'instance, il y a lieu de les laisser à la charge de la partie défenderesse, y compris l'intégralité des honoraires, émoluments et frais de toute nature liés à une éventuelle exécution du présent jugement par voie d'huissier » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; que, pour dire recevable, mais infondée le déclinatoire de compétence soulevé par la société PPC, la cour d'appel s'est bornée à reproduire, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que « Monsieur M... réclamait et réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que
- la notification de licenciement est insuffisamment motivée ;
- le motif économique n'est pas avéré ;
- la procédure de modification du contrat proposée à Monsieur M... est irrégulière, et pour ces trois motifs uniquement.
Depuis la Loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, le contentieux du licenciement économique est partagé entre le juge judiciaire et le juge administratif.
Relèvent de la compétence du juge judiciaire les contentieux individuels et notamment :
- le contrôle de la réalité de la cause économique (difficultés économiques, mutation technologique ou réorganisation de l'entreprise) ;
- le contrôle de la réalité de la suppression ou de la transformation d'emploi, ou de la modification du contrat de travail ;
- le contrôle de l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique de l'entreprise et la mesure décidée par l'employeur ;
- le contrôle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
- le contrôle de la régularité de procédure (délais, forme de la notification, établissement et respect de l'ordre des licenciements, information et mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, proposition du congé de reclassement dans les conditions requises).
Relèvent de la compétence du juge administratif, les aspects collectifs de la procédure ;
- l'appréciation de la régularité de fa procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel ;
- l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- l'appréciation de la régularité de la procédure de licenciement collectif ;
- la contestation de l'homologation ou de refus du PSE.
Cette répartition de compétences est confirmée par le point V de la fiche 3 de l'instruction DGEFP/DGT n°2013/13 du 19 juillet 2013. produite en pièce n° 17.
Il en résulte que l'exception d'incompétence, soulevée de manière dilatoire par l'appelante, sera rejetée et que la Cour se déclarera compétente pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur M... » ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, incompatible avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement économique de M. M... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PPC à verser au salarié les sommes de 90 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PPC des indemnités de chômage perçues par M. M... depuis le jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que M. M... né le [...] a été engagé le 18 juillet 1988 par la SAS et en dernier lieu devenu responsable coordinateur maintenance il percevait un salaire brut mensuel de 3368,89 € ;
Que le 21 octobre 2015 lui a été notifié son licenciement pour motif économique par lettre ainsi motivée :
« A la suite de l'information/consultation des instances représentatives du personnel et de la validation par la DIRECCTE, par décision en date du 21 octobre 2014, d'un accord unanime contenant, notamment, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, nous mettons en oeuvre la réorganisation de la société PPC.
Dans le cadre de cette procédure de licenciement collectif, nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de ce courrier par les services postaux marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Vous êtes néanmoins dispensé d'exécuter ce préavis et vous percevrez au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante.
La motivation de votre licenciement économique est la suivante :
La société PPC fait partie de la plate-forme Weylchem du Groupe ICIG qui a la particularité d'intervenir dans le secteur d'activité de la chimie.
Au sein de cette plate-forme, les sociétés PPC et HydroChem Italia S.P.A se singularisent par le fait qu'elles sont les seules pour lesquelles la production de potasse et de chlore (coproduit généré par la production de potasse), activités relevant de la chimie de base et non de la chimie fine, représentent une part essentielle de leurs chiffres d'affaires (pour PPC : 77% en 2012, 78,9% en 2013 et 76,5% en 2014).
Le marché de la potasse (chimie de base) est marqué par une baisse structurelle liée, notamment, à la disparition des téléviseurs à tubes cathodiques au profit des écrans plats, d'une part, et la réduction de l'utilisation des phosphates dans les lessives, d'autre part.
Il en résulte une plus grande agressivité de la part des acteurs du marché augmentant la concurrence sur les prix.
PPC est, en outre, contrainte par la nécessité de trouver un déboucher pour sa production de P... (chimie de base) dans la mesure où elle a la particularité de ne pas pouvoir absorber en interne la totalité de sa production, contrairement aux autres acteurs du marché.
Si le client privilégié est la société Crystal, société partageant le site de Thann avec PPC, il n'en reste pas moins que cette dernière a déjà montré qu'elle pouvait connaître d'importantes variations de commandes imposant à PPC de réduire sa production, sauf à trouver un client externe au site. Or, le transport du chlore liquide est particulièrement réglementé, voire interdit dans certains pays, compte tenu de sa dangerosité.
Le marché se singularise aussi par une évolution impérative du mode de production de la potasse : l'abandon de l'électrolyse au mercure, procédé coûteux et posant des problèmes environnementaux, au profit d'une meilleure technologie disponible.
Des acteurs du marché ont déjà migré vers un mode de production moins coûteux et plus respectueux de l'environnement, tel Altait et Ecros ou sont en cours de migration.
En matière de chimie fine, PPC se devait aussi de faire face à l'arrivée du terme du contrat d'approvisionnement en brome particulièrement avantageux en organisant une diversification de ses sources d'approvisionnement.
A défaut de faire évoluer son mode de production de la potasse et ses sources d'approvisionnement en brome, PPC aurait été contrainte de déposer le bilan en 2016 selon ses projections financières.
La société PPC a donc mis en oeuvre une profonde mutation technologique inhérente au passage d'un procédé de production de produits potassiques par électrolyse au mercure à un procédé d'électrolyse à membrane, nouvelle technique relevant des meilleures technologies disponibles.
Elle a aussi organisé la diversification de son approvisionnement en brome.
Ces évolutions de l'outil de production impliquent une profonde refonte de l'organisation et des processus industriels.
En particulier, la conversion à la membrane nécessitait un investissement très important pour financer les travaux qu'elle induisait. Or, PPC ne pouvait financer à partir de sa trésorerie, nettement insuffisante, cette mutation technologique.
Pour financer ces évolutions industrielles, la société PPC a dû recourir à des sources de financement externes et notamment à un emprunt pouvant atteindre près de 40 M€.
Pour pouvoir rembourser l'emprunt, absorber l'évolution du prix du brome et ainsi sauvegarder sa compétitivité, la société PPC est, dès lors, contrainte d'optimiser ses coûts et d'améliorer la productivité de ses outils et de ses processus en vue de dégager un EBITDA durablement positif.
Elle a ainsi fait évoluer son organisation toujours dans le cadre d'une démarche de sauvegarde de sa compétitivité. A cet effet, la société a mené une réflexion dénommée re-engineering visant à analyser les moyens et modes de fonctionnements actuels et à définir comment elle pourrait mieux s'organiser avec les moyens à sa disposition. Elle a ainsi identifié comment atteindre une meilleure efficience en simplifiant, notamment, ses processus et modes de fonctionnement issus de pratiques de grands groupes, précédents propriétaires.
Dans ce cadre, l'organisation et le fonctionnement du service technique de la direction industrielle ont été revus avec une évolution importante du service de maintenance MAP.
Au sein de ce service, une maintenance services généraux a été créée. Elle a pour mission de prendre en charge la maintenance transverses, les réseaux d'utilités et d'assainissement, les activités de génie civil tous corps d'état de toute taille, l'ameublement, l'aménagement et l'entretien des locaux, les structures métalliques, la métallerie et les revêtements spéciaux.
La création de ce service a pour objectif de renforcer la prise en compte de la maintenance du site en dehors des seuls procédés de fabrication.
Elle a impliqué que nous vous proposions une modification de votre contrat de travail prenant la forme d'un passage du poste de technicien Maintenance plastique au poste de technicien de Maintenance services généraux.
Cette proposition s'est inscrite dans un premier temps dans le cadre du processus global de volontariat prévu par l'accord majoritaire.
Par courriel du 23 mars 2015, nous vous avons informé de la modification envisagée de vos fonctions avec une date prévisionnelle de mise en oeuvre au 1er mai 2015.
Cette lettre vous invitait à réfléchir sur l'intérêt que pourrait présenter cette évolution compte tenu d'une quasi-disparition de l'activité de maintenance plastique et la création d'une maintenance services généraux. Rendez-vous était fixé le 23 avril pour savoir si cette évolution vous convenait ou si, au contraire, elle ne correspondait pas à votre projet professionnel.
Ce rendez-vous n'a pu avoir lieu en raison de votre arrêt maladie débutant le 22 avril 2015.
A défaut de réponse de votre part dans le cadre du processus de volontariat, nous avons adressé une proposition de modification de votre contrat de travail, pour motif économique, en application de l'article L.1222-6 du code du travail, par lettre recommandée AR en date du 12 juin 2015.
Au cours du délai de réflexion d'un mois, votre conseil nous a fait part, courrier du 06 juillet 2015, de votre refus de cette modification de votre contrat de travail.
Compte tenu de ce refus, nous nous sommes rapprochés de vous, par courrier daté du 1er septembre 2015 et réceptionné le 15 septembre 2015 pour vous proposer 3 postes de reclassement :
- Technicien Services généraux,
- Opérateur logistique,
- Opérateur KOH.
Nous vous avons demandé si vous étiez susceptible d'accepter un reclassement dans le groupe à l'étranger.
Nous vous avons également demandé de nous communiquer votre curriculum vitae actualisé afin que nous puissions prendre en compte toute nouvelle compétence que vous auriez développée en dehors de l'entreprise.
Vous n'avez donné aucune réponse à ces demandes.
Compte tenu de votre refus d'une modification de votre contrat de travail pour motif économique et de l'absence d'autres possibilités de reclassement interne, que ce soit dans l'entreprise ou dans le groupe en France, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique.'
Attendu que la SAS fait grief aux premiers juges d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts excessifs à M. M... tandis que ce dernier sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu que sans que la Cour ne soit tenue de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties - notamment la compétence du juge administratif sur le contenu du PSE aucunement contestée en l'espèce, ou le reclassement que le salarié ne discute pas, ni les difficultés économiques alors que seule la menace sur la compétitivité est en cause ou la motivation de la lettre de licenciement d'évidence suffisante - il y a seulement lieu de constater, là ainsi que le relève l'intimé, les manquements à son égard de l'employeur à l'occasion de la mise en oeuvre individuelle de la procédure de licenciement, qui suffisent à son égard à faire douter du caractère réel et sérieux du motif économique allégué, notamment s'agissant du lien entre l'élément matériel afférent à la compétitivité de l'entreprise et l'élément causal à savoir la nécessité de modifier le contrat de travail de M. M... ;
Attendu qu'ainsi que la chronologie en est décrite dans la lettre de licenciement, la SAS a proposé à M. M... dans un cadre lié à la recherche du volontariat énoncé dans le PSE une modification du contrat de travail, réitérée le 12 juin 2015 par lettre émise dans les formes de l'article L.1222-6 du code du travail ;
Que cependant dans le courrier du 23 mars 2015 la SAS précisait que la modification contractuelle serait effective à compter du 1er mai 2015 et en effet à compter de cette date - alors même que M. M... n'y avait pas sans équivoque consenti et que les formes imposées par l'article L.1222-6 du code du travail n'avaient pas encore été respectées - tel a été le cas, les bulletins de paye de l'intimé ayant été modifiés en ce sens avec l'intitulé du poste résultant de la modification ;
Que ce n'est que le 1er septembre 2015 que la SAS prétendra avoir commis une erreur matérielle, ce qui ne saurait convaincre suffisamment ni lever le doute sur la réalité et le sérieux de la cause de licenciement ;
Que partant sur ce point c'est la confirmation du jugement qui s'impose ;
Attendu qu'il en sera de même du montant des dommages-intérêts alloué par les premiers juges qui répare entièrement le préjudice subi par M. M... à la suite de la rupture de son contrat de travail et de la perte de son emploi ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur l'article L.1235-4 du code du travail et sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens ;
Que la SAS qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. M... la somme de 1000 € pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Conseil de Prud'hommes, après avoir entendu les parties et vu les mémoires, ainsi que les pièces déposées en annexe, auxquels il est renvoyé en tant que besoin pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la cause :
- Sur le déclinatoire de compétence :
(
)
- Sur le licenciement économique :
L'article L 1235-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, prévoit:
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Y... M... a été licencié pour motif économique selon lettre datée du 21 octobre 2015 mentionnant notamment:
" une baisse structurelle du marché de la potasse une mutation technologique et des évolutions de l'outil de production impliquant une profonde refonte de l'organisation et des processus industriel... la nécessité de recourir à des sources de financement externes et notamment à un emprunt pouvant atteindre près de 40M€ (...) pour sauvegarder sa compétitivité, la contraignant d'optimiser ses coûts et d'améliorer la productivité de ses outils et de ses processus en vue de dégager un EBIDTA durablement positif".
Le Conseil remarque que la lettre de licenciement est motivée, au sens de l'article L 1233-16 du Code du Travail.
Les règles du licenciement économique sont prévues par des textes :
L'article L 1233-3 du Code du travail énonce que:
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
L'article L 1233-4 du même code ajoute:
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l'article L 1233-3 du Code du travail en vigueur au moment du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cour de cassation admet qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Cette jurisprudence sera intégrée à compter du 1er décembre 2016, dans la nouvelle rédaction de l'article L 1233-3 du code du travail.
La SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES met simultanément en avant:
- des difficultés économiques (un EBIDTA négatif) ;
- une réorganisation indispensable pour réduire les coûts ;
- des mutations technologiques ;
- une optimisation des coûts et une évolution de son organisation afin de sauvegarder sa compétitivité ;
S'agissant de la situation économique au moment du licenciement, il ressort des comptes annuels 2012,2013 et 2014 produits par le demandeur, les enseignements suivants :
2014
2013
2012
Actif corporel
61.341.800
38.366.800
30.438.800
Capitaux propres
30.171.800
28.518.400
24.931.500
Dettes financières
38.166.800
15.650.400
4.414.400
Chiffre d'affaires
106.727.800
106.922.900
95.296.900
Production
406.160.100
104.545.300
96.296.800
EBE
7.532.900
7.089.800
966.000
Résultat d'exploitation
Résultat net
3.941.000
1.312.500
3.167.300
565,400 (-)
(-) 1.893.700
(-) 126.000
Il y a lieu de constater que le résultat net est en très nette progression et que l'EBE (indicateur qui correspond approximativement à l'EBITDA) est positif depuis 2012.
Dans ses conclusions du 28 février 2017, la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES indique que pour soutenir les charges inhérentes aux évolutions industrielles, elle a dû recourir à des sources de financement externes et qu'il aurait été convenu, lors de la souscription de ces prêts, que leur remboursement devait débuter en 2016 et s'étaler sur une période de 7 ans.
C'est avec raison que Y... M... fait plaider que ces propos sont contredits par les comptes 2012 et les comptes 2014 et notamment les annexes " faits marquants " et ce dans les termes suivants :
Comptes 2012 :
" Le contrat de prêt à l'export, couvert par Euler Hermes, avec Commerzbank et le fournisseur CAC a été signé courant mars [2012].
Dans le cadre des conditions préalables au premier déboursement du prêt de Commerzbank, la société a procédé à une augmentation de capital en numéraire de 4 M€, entièrement souscrite et versé par la société mère PPC Holding. Dans ce même cadre, la société Weylchem International GmbH a mis à disposition de PPC, et cela pendant toute la durée du projet membrane, un financement de 3 M€, avec gage de stock, pour éviter tout problème de trésorerie courant.
Aucun impact de ces événements post clôture n'a impacté les comptes du 31.12.2012, car les effets ne seront chiffrés qu'en 2013, au fur et à mesure de l'avancement du projet. "
Comptes 2014 :
" Dans le cadre de la mise en place du contrat de financement du projet de conversion à la membrane, une augmentation de capital en numéraire de 4M€, entièrement souscrite par l'associé unique PPC Holding, a été réalisé en avril 2013. Le prêt de l'Agence de l'Eau a atteint 6,170 MF. Les déboursements du prêt Commerzbank ont représenté 22.364 M€ en 2014 pour atteindre un total emprunté à la banque de 25.745 M€. Un prêt de 3 M€ de la part de PPC Holding a été octroyé à PPC SAS en 2013 ainsi qu'l M€ de la part de Weylchem International, toujours dans le même cadre du financement du projet membrane. Cela est resté inchangé en 2014. "
Il en résulte que les prêts qui servent de justification au PSE mis en place en 2015, ont été contractés bien avant cette date (en 2012) ; il résulte également des comptes 2014 que ces prêts n'ont pas impacté le résultat net qui est toujours très largement positif, si bien qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des licenciements.
La SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES met encore en avant que la souscription de ses prêts l'aurait contraint à optimiser ses coûts en vue de dégager un EBIDTA durablement positif.
S'agissant de la restructuration qui aurait été nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES fait plaider qu' une réorganisation qui anticipe des difficultés économiques prévisibles ou des mutations technologiques inéluctables est susceptible de justifier un licenciement pour motif économique si elle est effectuée pour assurer la compétitivité de l'entreprise, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date des licenciements.
Mais pour le Conseil, la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date, permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Il résulte de l'article L. 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que la cause économique des licenciements porterait sur une réorganisation tendant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise afin d'en assurer la pérennité au niveau du groupe.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise.
Il incombe alors à l'employeur de produire les éléments d'information permettant de connaître l'étendue exacte de la situation financière du groupe afin de démontrer que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
Dans le cadre de la présente procédure, la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES n'étoffe pas les motifs de sa décision et s'abstient de présenter des données précises relatives à la situation des autres composantes du groupe évoluant dans le même secteur d'activité.
L'employeur décrit des difficultés résultant de l'impact de la baisse structurelle du marché de la potasse, d'une concurrence accrue et d'une diminution de la demande sans expliciter le déficit de compétitivité dont souffrirait l'entreprise par rapport à ses concurrents. Il ne produit aucun panel de sociétés concurrentes de nature à permettre une comparaison pertinente par secteur d'activité.
Il n'est donc pas justifié d'un déficit de compétitivité de la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES par rapport aux autres composantes du groupe, ni par rapport aux sociétés concurrentes, alors que la charge de cette preuve incombe à l'employeur.
Enfin l'employeur ne démontre pas qu'une menace réelle planait sur la compétitivité de l'entreprise, ni que les mesures prises sur le site de Thann étaient nécessaires à la sauvegarde de cette compétitivité.
Ni l'évolution du chiffre d'affaire, ni l'évolution des résultats sur les trois années précédentes ne permettent pas de caractériser une menace pesant sur la compétitivité à la date du licenciement.
En conséquence, au vu des pièces produites et des explications données par la société défenderesse, il apparaît que la réorganisation décidée a été menée, sans qu'il soit démontré qu'il existait une réelle menace sur la compétitivité de l'entreprise, dans un contexte où tous les établissements exerçant dans le même secteur d'activité étaient touchés de la même manière par la concurrence.
De ce seul fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Subsidiairement, sur la modification du contrat de travail :
Dans ses conclusions du 28 février 2017, la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES soutient que les dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail, ne seraient pas applicables lorsque la proposition de modification du contrat de travail s'inscrit dans un processus global de volontariat prévu par un accord majoritaire conclu à l'unanimité, soit en l'espèce l'accord relatif à l'évolution de l'outil industriel et de réorganisation de l'entreprise de mars 2014.
Le Conseil remarque en premier lieu que lorsque la modification du contrat de travail concerne un élément essentiel du contrat de travail et qu'elle est motivée par une cause économique au sens de l'article L 1233-3 du Code du Travail, les obligations prévues à l'article L 1222-6 du Code du Travail s'imposent.
Le Conseil constate ensuite que le premier courrier de la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES , remis en main propre le 23 mars 2015 indique expressément que la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur M... s'inscrit " dans le cadre de notre projet de sauvegarde de l'emploi
L'ancien article L 2242-23 du code du travail est devenu l'article L 2242-19, applicable à compter du 1er janvier 2016, mais rédigé à l'identique:
ArticleL 2242-19 du code du travail .modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19:
L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.
Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6. Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
L'article L 1222-6, modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 109, précise:
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Ainsi, non seulement la loi le prévoit, mais l'accord majoritaire le prévoit également, en sa page 18, en faisant expressément référence à l'article L1222-6 du code du travail, ainsi que la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES le mentionne d'ailleurs elle-même dans ses propres conclusions (page 6/19, conclusions récapitulatives)
Dans les faits, il n'a pas été contesté que lors d'un entretien, le 16 mars 2015, puis d'un autre le 23 mars 2015, il a été proposé à Monsieur M... Y..., le poste de Technicien Maintenance Services Généraux, et qu'à l'issue de l'entretien du 23 mars 2015, un courrier lui a été remis en main propre, qui lui proposait une modification de son contrat de travail sous la forme d'un changement de fonctions et de responsable hiérarchique.
Or l'article L 1222-6 du code du travail prévoit que la proposition de modification doit respecter certaines formalités, qui pour la cour de cassation, constituent des formalités de fond:
" Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié (Cass. Soc. 25 janvier 2005, n° 02-41.819, Cass. Soc. 27 mai 2009, n° 06.46.293, Cass. Soc. 28 septembre 2016 n° 15-16.775).
De plus, la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES a présumé l'accord de Monsieur M... en indiquant, à partir du mois de mai 2015, les fonctions de Technicien Services Généraux sur ses bulletins de paie et en le remplaçant dans ses fonctions dès le 1er mai 2015.
Il n'a pas été contesté que le 21 mai 2015 à 7 heures, Y... M... s'était pourtant présenté à son poste de travail, et qu'il a été accueilli par son collègue de travail, Monsieur D... B..., qui, sur un ton particulièrement désagréable, l'a accueilli avec les mots suivants : " T'es là pour bosser ou pour raconter des conneries ? Parce que maintenant c'est moi le chef et t'es sous mes ordres et si tu veux pas bosser ça va pas le faire " et ce, avant même que Monsieur M... n'ait prononcé le moindre mot.
Ces faits, non contestés par PPC, ont été relatés dans un courrier adressé à PPC par le Conseil de Monsieur M... qui précisait par ailleurs:
" Cette attitude et les propos tenus par Monsieur B... ont été perçus par Monsieur M... comme une nouvelle manifestation du harcèlement et de l'acharnement dont il est victime depuis plusieurs mois ; aussi, son médecin traitant lui a immédiatement prescrit un nouvel arrêt maladie jusqu'au 30 mai 2015 inclus.
S'il est vrai qu'une modification de ses fonctions le plaçant sous la subordination de Monsieur B... a été proposée à Monsieur M... par courrier remis en main propre le 23 mars 2015, il est tout aussi vrai qu'aux termes d'une jurisprudence aussi abondante que constante, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat par le salarié, si les formalités de l'article L1222-6 du Code du Travail n'ont pas été respectées.
Or, en l'espèce, la proposition de modification n'a pas été soumise par lettre RAR et ne comporte nullement l'énonciation du motif économique.
L'entreprise ne peut donc pas se prévaloir d'une acceptation tacite de la proposition de modification et doit continuer à occuper Monsieur M... au poste de Responsable Maintenance Plasturgie, fonctions qui sont désormais assurées par quelqu'un d'autre, ce qui prive Monsieur M... de toute possibilité d'exercer ses fonctions et revient à une rupture de facto de la relation de travail par l'entreprise. "
Par la suite la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES a tenté de "régulariser" la procédure de modification du contrat de travail de Monsieur M... en lui envoyant, en lettre recommandée AR cette fois-ci, une modification de son contrat en bonne et due forme.
Pour le Conseil, ce courrier du 12 juin 2015 n'est pas susceptible de réparer l'erreur commise lors des deux premières étapes (courrier du 23 mars 2015 et courrier du 8 avril ).
Il ne peut en effet être considéré que l'entreprise se soit placée dans un processus de " mobilité interne volontaire ", dès lors que le poste de Responsable/Coordinateur Maintenance Plastique occupé par Monsieur M... a de facto été confié à quelqu'un d'autre suite au recours à un prestataire externe (la société BOHLPLAST) dès le 1er mai 2015, date à laquelle Monsieur M... n'avait même pas encore pris position puisqu'il n'avait alors pas encore reçu une proposition en bonne et due forme.
C'est avec pertinence que Monsieur Y... M... fait plaider qu'il ne saurait pas davantage être admis qu'un employeur puisse proposer (même en respectant le formalisme légal) la modification de ses fonctions à un salarié 1 mois et demi après que le salarié se soit vu retirer de facto ses fonctions désormais assurées par un salarié du prestataire externe.
Le fait qu'au 1er mai 2015 (et même avant), les fonctions auparavant assurées par Monsieur M... Y... l'étaient par un salarié (Monsieur A... K...) du nouveau prestataire extérieur (la société BOHLPLAST) est confirmé par trois témoins, M. U... C..., M. T... X... et M. F... E... ce deuxième titre, le licenciement de Monsieur M... Y... dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le Conseil constate que Monsieur Y... M... avait plus de 28 ans d'ancienneté au service de la défenderesse et que celle-ci occupe habituellement plus de 10 salariés;
En application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, le licenciement de Monsieur Y... M... étant intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de l'une ou de l'autre des parties , il octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des 6 derniers mois.
En conséquence, le Conseil propose la réintégration de Monsieur Y... M... dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et à défaut d'acceptation des parties, lui octroie une indemnité de 90 000 euros net de CSG et de CRDS, correspondant à la réparation de son entier préjudice.
Cette indemnité tient compte de l'ancienneté (28 ans), de l'âge (51 ans), de la situation de famille, des enfants à charge et des difficultés que rencontre Monsieur Y... M... pour retrouver un emploi équivalent, le Conseil disposant d'éléments suffisants pour apprécier la situation de Monsieur Y... M... postérieurement à son licenciement.
En particulier que malgré un congé de reclassement de 12 mois. Monsieur Y... M... n'a, à ce jour, toujours pas retrouvé d'emploi, ce dont il justifie, ainsi que de ses recherches d'emploi, en pièces annexes.
L'indemnité tient aussi compte des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.
Le Conseil constate que les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées; L'article L 1235-4 du Code du Travail fait obligation, dans ce cas, au Tribunal d'en ordonner d'office le remboursement, une copie certifiée conforme étant adressée par son secrétariat à ces organismes;
Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret;
En conséquence, le Conseil ordonne le remboursement par la défenderesse des indemnités de chômage perçues par Monsieur Y... M... depuis le jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
- Sur l'exécution provisoire du jugement :
Le Conseil constate que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire; qu'elle n'est pas interdite par la loi; qu'il y a lieu de l'ordonner sur tout le jugement, hormis les dépens, mais y compris tous les montants attribués au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'il est précisé à l'article 515 du CPC.
- Sur les intérêts légaux :
Les dommages-intérêts et le montant au titre de l'article 700, seront assortis des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
- Sur les montants réclamés au titre de l'article 700 du CPC :
Monsieur Y... M... réclame un montant de 2 000,006 à ce titre. Aux termes de l'article 700 du CPC, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Pour faire valoir ses droits reconnus comme légitimes par le Conseil, Monsieur Y... M... s'est trouvée dans l'obligation de recourir aux services d'un avocat et d'engager des frais non compris dans les dépens.
Il y a lieu de faire droit à sa demande, à hauteur d'un montant ramené à 1 000,006, majoré des intérêts légaux en application de l'article 1153-1 du Code Civil.
Par contre, la demande formulée au même titre par la défenderesse ne saurait aboutir.
- Sur les frais et dépens:
Compte tenu de l'issue de l'instance, il y a lieu de les laisser à la charge de la partie défenderesse, y compris l'intégralité des honoraires, émoluments et frais de toute nature liés à une éventuelle exécution du présent jugement par voie d'huissier » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société PPC invoquait principalement comme motif de licenciement l'existence d'une mutation technologique ; qu'à ce titre, il résultait expressément de la lettre de rupture que la société PPC avait été contrainte de mettre en oeuvre « une profonde mutation technologique inhérente au passage d'un procédé de production de produits potassiques par électrolyse au mercure, à un procédé d'électrolyse à membrane » ; que dès lors, en affirmant qu'il ressortait des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que la cause économique du licenciement portait sur une réorganisation tenant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise afin d'en assurer la pérennité au niveau du groupe (jugement p. 8 § 2), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'il ressortait des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que la cause économique du licenciement portait sur une réorganisation tenant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise afin d'en assurer la pérennité au niveau du groupe (jugement p. 8 § 2), lorsqu'elle avait par ailleurs expressément relevé qu'au soutien du licenciement du salarié, la société PPC faisait valoir simultanément « des difficultés économiques, une réorganisation indispensable pour réduire les coûts, des mutations technologiques, une optimisation des coûts et une évolution de son organisation afin de sauvegarder sa compétitivité » (jugement p. 4 § 5), la cour d'appel s'est contredite et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à reproduire sur plusieurs pages, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel du salarié qui soutenait l'absence de motif économique en alléguant que « L'intimé verse aux débats les comptes annuels 2012 (pièce n° 3), 2013 (pièce n° 4) et 2014 (pièce n°5). Les enseignements à tirer de ces documents sont résumés dans le tableau suivant :
2014
2013
2012
Actif corporel
61.341.800
38.366.800
30.438.800
Capitaux propres
30.171.800
28.518.400
24.931.500
Dettes financières
38.166.800
15.650.400
4.414.400
Chiffre d'affaires
106.727.800
106.922.900
95.296.900
Production
406.160.100
104.545.300
96.296.800
EBE
7.532.900
7.089.800
966.000
Résultat d'exploitation
Résultat net
3.941.000
1.312.500
3.167.300
565,400 (-)
(-) 1.893.700
(-) 126.000
La Cour peut ainsi constater que le résultat net est en très nette progression et que l'EBE (indicateur qui correspond approximativement à l'EBITDA) est positif depuis 2012.
Dans ses conclusions du 11 octobre 2017, rappelante indique en pages 10 et 11 que pour soutenir les charges inhérentes aux évolutions industriefles, elle a dû recourir à des sources de financement externes et qu'il aurait été convenu, lors de la souscription de ces prêts, que leur remboursement devait débuter en 2016 et s'étaler sur une période de 7 ans.
(
), la Cour notera que ces propos sont contredits par les comptes 2012 (pièce n°3) et les comptes 2014 (pièce n°5) et notamment les annexes « faits marquants » et « évènements importants » et ce dans les termes suivants :
Comptes 2012 (pièce n° 3, page 4) :
« Le contrat de prêt à l'export, couvert par Euler Hermes, avec Commerzbank et le fournisseur CAC a été signé courant mars [2012].
Dans le cadre des conditions préalables au premier déboursement du prêt de Commerzbank, la société a procédé à une augmentation de capital en numéraire de 4 M€, entièrement souscrite et versé par la société mère PPC Holding. Dans ce même cadre, fa société Weylchem International GmbH a mis è disposition de PPC, et cela pendant toute fa durée du projet membrane/ un financement de 3 M€, avec gage de stock, pour éviter tout problème de trésorerie courant.
Aucun impact de ces événements post clôture n'a impacté les comptes du 31.12.2012, car /es effets ne seront chiffrés qu'en 2013f au fur et à mesure de l'avancement du projet. »
Comptes 2014 (pièce n° 5) :
« Dans le cadre de la mise en place du contrat de financement du projet de conversion à la membrane, une augmentation de capital en numéraire de 4M€, entièrement souscrite par l'associé unique PPC Holding, a été réalisé en avril 2013.
Le prêt de l'Agence de l'Eau a atteint 6,170 M€. Les déboursements du prêt Commerzbank ont représenté 22.364 M€ en 2014 pour atteindre un totai emprunté à !a banque de 25.745 M€. Un prêt de 3 M€ de la part de PPC Holding a été octroyé à PPC SAS en 2013 ainsi qu'l M€ de la part de Weylchem Internationai, toujours dans le même cadre du financement du projet membrane. Cela est resté inchangé en 2014, »
II en résulte incontestablement que les prêts qui servent de justification au PSE mis en place en 2015, ont été contractés bien avant cette date (en 2012) ; il résulte également des comptes 2014 (pièce n°5) que ces prêts n'ont pas du tout impacté le résultat net qui est toujours très largement positif, si bien qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des licenciements » et prétendait que la proposition de modification de son contrat de travail n'avait pas été formulé comme il se devait en énonçant qu' « Il n'a pas été contesté que le 21 mai 2015 à 7 heures, Y... M... s'était pourtant présenté à son poste de travail, et qu'il a été accueilli par son collègue de travail, Monsieur D... B..., qui, sur un ton particulièrement désagréable, l'a accueilli avec les mots suivants : " T'es là pour bosser ou pour raconter des conneries ? Parce que maintenant c'est moi le chef et t'es sous mes ordres et si tu veux pas bosser ça va pas le faire " et ce, avant même que Monsieur M... n'ait prononcé le moindre mot.
Ces faits, non contestés par PPC, ont été relatés dans un courrier adressé à PPC par le Conseil de Monsieur M... qui précisait par ailleurs:
" Cette attitude et les propos tenus par Monsieur B... ont été perçus par Monsieur M... comme une nouvelle manifestation du harcèlement et de l'acharnement dont il est victime depuis plusieurs mois ; aussi, son médecin traitant lui a immédiatement prescrit un nouvel arrêt maladie jusqu'au 30 mai 2015 inclus.
S'il est vrai qu'une modification de ses fonctions le plaçant sous la subordination de Monsieur B... a été proposée à Monsieur M... par courrier remis en main propre le 23 mars 2015, il est tout aussi vrai qu'aux termes d'une jurisprudence aussi abondante que constante, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat par le salarié, si les formalités de l'article L1222-6 du Code du Travail n'ont pas été respectées.
Or, en l'espèce, la proposition de modification n'a pas été soumise par lettre RAR et ne comporte nullement l'énonciation du motif économique.
L'entreprise ne peut donc pas se prévaloir d'une acceptation tacite de la proposition de modification et doit continuer à occuper Monsieur M... au poste de Responsable Maintenance Plasturgie, fonctions qui sont désormais assurées par quelqu'un d'autre, ce qui prive Monsieur M... de toute possibilité d'exercer ses fonctions et revient à une rupture de facto de la relation de travail par l'entreprise. "
Par la suite la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES a tenté de "régulariser" la procédure de modification du contrat de travail de Monsieur M... en lui envoyant, en lettre recommandée AR cette fois-ci, une modification de son contrat en bonne et due forme.
Pour le Conseil, ce courrier du 12 juin 2015 n'est pas susceptible de réparer l'erreur commise lors des deux premières étapes (courrier du 23 mars 2015 et courrier du 8 avril ).
Il ne peut en effet être considéré que l'entreprise se soit placée dans un processus de " mobilité interne volontaire ", dès lors que le poste de Responsable/Coordinateur Maintenance Plastique occupé par Monsieur M... a de facto été confié à quelqu'un d'autre suite au recours à un prestataire externe (la société BOHLPLAST) dès le 1er mai 2015, date à laquelle Monsieur M... n'avait même pas encore pris position puisqu'il n'avait alors pas encore reçu une proposition en bonne et due forme.
C'est avec pertinence que Monsieur Y... M... fait plaider qu'il ne saurait pas davantage être admis qu'un employeur puisse proposer (même en respectant le formalisme légal) la modification de ses fonctions à un salarié 1 mois et demi après que le salarié se soit vu retirer de facto ses fonctions désormais assurées par un salarié du prestataire externe » ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, incompatible avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société PPC faisait valoir que le prêt qui lui avait été consenti par la Commerzbank avait été contracté en 2013, et non en 2012 comme allégué par le salarié ; que, pour l'établir, l'exposante offrait de prouver qu'il était fait mention d'un prêt auprès de la Commerzbank au stade de l'élaboration du budget permettant de financer le projet « Membrane » en annexe des comptes 2013, et non dans les comptes 2012 ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié motif pris que les prêts souscrits par la société PPC étaient bien antérieurs au plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par cette dernière, sans avoir préalablement pris le soin d'analyser ni même de viser, serait-ce sommairement, les éléments produits aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; qu'en l'espèce, outre la mutation technologique résultant de l'introduction d'une nouvelle technologie, la société PPC justifiait le licenciement du salarié par la nécessité qui était la sienne de procéder en outre à des investissements et de mofidier son organisation pour s'adapter à la concurrence à laquelle elle était confrontée et sauvegarder sa compétitivité ; qu'à ce titre, la société PPC soutenait que le marché de potasse avait été marqué par une baisse structurelle liée notamment à la disparition des télévisions à tubes cathodiques au profit des écrans plats et à la réduction de l'utilisation des phosphores dans les lessives, cette baisse s'accompagnant d'une agressivité de la part des acteurs dudit marché entraînant, de fait, une concurrence accrue sur les prix ; que pour établir l'état de la concurrence et justifier son déficit de compétitivité, la société PPC produisait aux débats le projet d'évolution de l'outil industriel et de réorganisation de l'entreprise de mars 2014 faisant un état des lieux très précis et circonstancié de la concurrence et de la pression de cette dernière sur le marché ainsi que de la chute de la demande ; que pour dire que le licenciement de M. M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne justifiait pas d'un déficit de compétitivité ; qu'en statuant de la sorte sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments apportés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ;
6°) ALORS en outre QUE la preuve du motif économique de licenciement est libre ; que dès lors, en exigeant de la société PPC qu'ele produise un panel de sociétés concurrentes pour établir la menace pesant sur sa compétitivité, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
7°) ALORS encore QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, à aucun moment M. M... ne remettait en cause le lien entre l'élément matériel afférent à la compétitivité de l'entreprise et l'élément causal, à savoir la nécessité de modifier son contrat de travail; que dès lors, en relevant cette circonstance, non invoquée par les parties, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8°) ALORS quoi qu'il en soit QU'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que les manquements de l'employeur à l'occasion de la mise en oeuvre du licenciement faisait douter du lien entre l'élément matériel afférent à la compétitivité de l'entreprise et l'élément causal, à savoir la nécessité de modifier le contrat de travail du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir l'inadéquation de la mesure envisagée à la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ;
9°) ALORS encore QUE le Chapitre 5 de l'accord majoritaire portant sur le contenu du Plan d'adaptation et de sauvegarde de l'emploi « Phase de volontariat : mobilité volontaire interne et externe », prévoyait un « processus global de volontariat » en plusieurs phases dont « Phase 1 : Recueil des souhaits de mobilité volontaire », « Phase 2 : Présentation des offres d'évolution des emplois et période de réflexion avec possibilité de confirmation des souhaits » ; que l'accord majoritaire énonçait que c'était « si la phase de mobilité interne volontaire (qui) ne permet pas de positionner un salarié volontaire sur un des postes faisant l'objet d'une modification du contrat de travail pour motif économique » que « la direction devra alors, après application de critères d'ordre de licenciement », proposer au salarié désigné par ces critères le poste concerné, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail » ; qu'il en résultait que toute proposition de modification du contrat de travail devait d'abord s'inscrire dans ce processus de volontariat avant qu'il soit recouru à la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que dès lors, en reprochant à l'employeur d'avoir dans un premier temps formulé une proposition de modification de son contrat de travail sans respecter les formalités prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
10°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société PPC faisait valoir que l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail n'avait aucunement été présumé et que si, dans les faits, il avait effectivement été remplacé dans ses fonctions à compter du 1er mai 2015, c'était uniquement en raison de son arrêt de travail , constant entre les parties, depuis le 22 avril 2015 ; qu'en reprochant à la société PPC de ne pas s'être placée dans une démarche de volontariat en remplaçant le salarié dans ses fonctions, sans s'expliquer sur le moyen de l'employeur tiré de ce que le remplacement de ce dernier était la conséquence de son absence pour maladie et n'avait aucun lien avec les mesures mises en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS encore QU'il appartient au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve, autrement que par ses propres allégations, de la non-exécution des engagements pris par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se fondant, pour dire que la société PPC avait présumé l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail, sur les propres allégations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
12°) ALORS enfin QUE l'absence de contestation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance qu'« il n'a pas été contesté » que « le 21 mai 2015 à 7 heures, Y... M... s'était pourtant présenté à son poste de travail, et qu'il a été accueilli par son collègue de travail, Monsieur D... B..., qui, sur un ton particulièrement désagréable, l'a accueilli avec les mots suivants : " T'es là pour bosser ou pour raconter des conneries ? Parce que maintenant c'est moi le chef et t'es sous mes ordres et si tu veux pas bosser ça va pas le faire " et ce, avant même que Monsieur M... n'ait prononcé le moindre mot », la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;