Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14098 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEIS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2023 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/01176
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN565
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. [Localité 5] SCOOT OCCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier NAKACHE substituant Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Novembre 2023 :
Le 19 juillet 2023, M. [P] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige l'opposant à la société [Localité 5] scoot occas sur l'achat d'un scooter qui serait atteint d'un vice caché, a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 5] scoot occas et a déclaré prescrite l'action de M. [P], le condamnant à payer à la société [Localité 5] sccot occas la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 septembre 2023, M. [P] assigné en référé la société [Localité 5] scoot occas devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance, se prévalant d'un moyen sérieux de réformation sur la date à laquelle le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription, et de conséquences manifestement excessives en ce que bénéficiaire du RSA, il est dans l'incapacité de régler la condamnation prononcée contre lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 5] scoot occas demande au premier président de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé M. [P] en son action, faisant valoir qu'il n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'il n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, contestant aussi le moyen de réformation invoqué.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société défenderesse ne fait qu'affirmer que M. [P] n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Elle ne produit pas, pour le démontrer, les conclusions prises par M. [P] devant le premier juge.
Sa fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le moyen sérieux de réformation de la décision de première instance
Le premier juge a fixé à la date de la vente du scooter litigieux le point de départ du délai de prescription de l'action formée par M. [P] sur le fondement des vices cachés.
M. [P] produisant en appel une vidéo et l'attestation d'un témoin déclarant avoir constaté, lors d'une rencontre avec M. [P] en février 2018, que celui-ci a eu un problème de démarrage avec son scooter et lui a indiqué que c'était la première fois, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que la cour est susceptible de juger, sur la base de ces nouveaux éléments de preuve, que M. [P] a eu connaissance du vice moins de deux ans avant d'introduire son action le 17 janvier 2020.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
En l'espèce, M. [P] justifie être dans l'incapacité financière de régler la condamnation de 1200 euros prononcée contre lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ses seules ressources étant constituées du revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 529 à 550 euros par mois.
M. [P] est en conséquence bien fondé à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.
La présente décision lui bénéficiant, M. [P] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Disons que M. [P] conservera la charge des dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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