Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-82.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.020
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GODEAU Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 5 avril 1993, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290, 306, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos en se bornant à viser les dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"alors que, si l'article 306 du Code de procédure pénale prévoit que le huis clos est de droit en cas de poursuites pour viol quand la victime, partie civile, le demande, le même texte commence par poser le principe de la publicité des débats à la seule exception que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; que dès lors la cour d'assises ne pouvait se contenter de viser ce texte sans énoncer aucune autre motif pour ordonner le huis clos" ;
Attendu que "le conseil de la partie civile ayant demandé que les débats eussent lieu à huis clos, les poursuites étant basées sur l'article 332 du Code pénal", la Cour, par arrêt incident visant le seul article 306 du Code de procédure pénale, a fait droit à sa requête ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a motivé de façon suffisante sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, "lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des parties civiles le demande ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 331 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué mentionne que huit personnes ont été entendues en qualité de témoins après avoir prêté le serment par l'article 331 ;
"alors que MM. J..., P..., T..., R..., B..., M..., G... et T... n'ayant été ni cités ni dénoncés, ils n'avaient pas la qualité de témoins acquis aux débats et ne pouvaient donc être entendus qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises sans prestation de serment, en sorte qu'une appelant ces personnes à la barre pour les entendre sous serment et sans avoir averti la Cour et le jury qu'elles n'étaient appelées à déposer qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins dont les noms sont reproduits au moyen ont été entendus dans les formes prescrites aux articles 331 et 332 du Code de procédure pénal après qu'ils eurent prêté serment ;
D'où il suit qu'en l'absence de contestation, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code de procédure pénale et 593 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ;
"alors qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que dès lors, en l'espèce où le procès-verbal ne mentionne pas la date de son établissement et porte seulement la date du 5 avril 1993 qui est celle des auditions pénales et civiles, les dispositions du texte précité qui sont prescrites à peine de nullité ont été méconnues" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne en sa partie terminale :
"et le présent procès-verbal a été signé par le président et le greffier le 5 avril 1993" ; qu'aucune contradiction ne peut être opposée à cette constatation si ce n'est au moyen d'une inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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