Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03377 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IM
Minute : 24/01277
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 95
Et
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Gwendoline CHAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [P], de nationalité française, et Madame [K] [O], de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état-civil de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte signifié le 03 avril 2023 à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [P] a fait assigner Madame [K] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les deux époux ont comparu, assistés chacun de leur avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Madame [K] [O] la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 8] [Localité 10] à compter du 03 avril 2023, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- condamné Monsieur [V] [P] à payer à Madame [K] [O] la somme mensuelle de 1 000 euros en exécution du devoir de secours à compter du 04 mai 2023 ;
- dit que Monsieur [V] [P] devra régler à Madame [K] [O] le montant de la dette locative de 1 867,28 euros à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- condamné Monsieur [V] [P] à payer à Madame [K] [O] une provision sur les frais d’instance d’un montant de 2 000 euros ;
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Monsieur [V] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 03 avril 2023 ;
- dire que Madame [K] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, en application de l’article 265 du code civil ;
- débouter Madame [K] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
- partager les dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond et en réponse, notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Madame [K] [O] demande à voir, en réplique :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire que chacune des époux perdra l’usage du nom marital ;
- prononcer la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- renvoyer les parties devant un notaire aux fins de liquidation de leur régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2022 ;
- condamner Monsieur [V] [P] à verser une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros (quarante mille euros) en capital à son épouse ;
- condamner Monsieur [V] [P] aux dépens de la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 03 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 juin 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (93), de nationalité française,
et de
Madame [K] [O], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Roumanie), de nationalité roumaine,
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (93) ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande en divorce pour faute sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 03 avril 2023 ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [V] [P] à Madame [K] [O] à la somme de 15 000 euros en capital (quinze mille euros) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [K] [O] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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