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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-01.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.823

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la prétention de M. X... selon laquelle il aurait voulu acquérir le terrain en son nom personnel était en totale contradiction avec la position clairement manifestée et plusieurs fois réitérée dans divers courriers et actes judiciaires antérieurs selon laquelle il avait agi en qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) La Masse, réunissant les seuls membres de la famille X..., et constaté que ni la convention du 7 octobre 1985, ni aucun autre écrit ne mentionnaient que l'acquisition aurait été faite à titre personnel, la cour d'appel, qui a pu, compte tenu de cette contradiction, rechercher, sans dénaturation, quelle avait été la commune intention des parties, et qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a retenu que l'acquisition avait été faite par la SCI La Masse, laquelle avait, selon une attestation du percepteur en date du 8 mars 1995, réglé à la commune du Versoud les trois acomptes sur le prix de vente a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... se soit prévalu de l'expiration de la garantie de passif ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sans dénaturation de la lettre du 2 juillet 1994, ni de l'acte de cession du 8 novembre 1994, que le prix d'acquisition des parts sociales de la SCI La Masse avait été déterminé compte tenu du lot correspondant au terrain litigieux, considéré comme faisant partie du patrimoine de la SCI, et relevé, par un motif non critiqué, que la convention de cession de parts sociales était intervenue entre M. X... et la SCI La Masse, la cour d'appel, qui a retenu que la somme de 103 330,06 francs réglée par cette dernière à la commune du Versoud pour régulariser la vente, constituait un passif non révélé garanti par le cédant au cessionnaire, a pu en déduire que cette somme était due par M. X... à la SCI au titre de la garantie de passif ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune du Versoud la somme de 1 900 euros et à la SCI La Masse la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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