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Conseil d'Etat, 08 septembre 1995. 112584

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

112584

Date de décision :

8 septembre 1995

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Texte intégral

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, enregistré le 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Réunion a refusé à M. René X... le bénéfice de la majoration de 35 % sur le revenu de remplacement institué au profit des bénéficiaires des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires d'Etat pendant la période où l'intéressé était en cessation anticipée d'activité en résidence à la Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 3 avril 1950 ; Vu le décret n 53-1256 du 22 décembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 mars 1982 ; Vu le décret du 5 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982, dans sa rédaction alors en vigueur, les fonctionnaires de l'Etat en cessation anticipée d'activité " ... percevront un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade et l'échelon qu'ils détiennent" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'assiette servant de base au calcul de cette indemnité est exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent ; qu'il suit de là que les fonctionnaires en service à la Réunion cessent, lorsqu'ils sont placés en cessation anticipée d'activité, de bénéficier du droit à la majoration de traitement et au complément temporaire institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1989, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 25 février 1986 refusant à M. X... le bénéfice de cette majoration ; Article 1er : Le jugement du 8 novembre 1989 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'économie et des finances.

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