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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/05391

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05391

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/05391 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ3K COMMUNE DE [Localité 2] c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2023 (R.G. n°22/00064) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2023. APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Jean MERLET-BONNAN de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thierry GROSSIN-BUGAT INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] représentée par Madame [U], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Par courriers des 24 et 25 juin 2020, la commune de [Localité 2] a envoyé 33 attestations de salaire à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) pour obtenir le remboursement d'indemnités journalières de fonctionnaires vulnérables affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) entre les mois de mars à mai 2020. 2- Par courriel du 26 juin 2020, la CPAM de la Charente a accusé réception des attestations de salaire pour les agents ne relevant pas du régime général mais de celui des collectivités territoriales en invitant la commune de [Localité 2] à vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, précisant ne pas régler les indemnités journalières pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale. 3- Le 30 juillet 2020, la CPAM de la Charente a notifié à la commune de [Localité 2] une notification d'indu d'un montant de 991,55 euros correspondant aux indemnités journalières servies pour un agent ne relevant pas du régime général. 4- Le 15 septembre 2020, la CPAM de la Charente a mis en demeure la commune de [Localité 2] de lui payer la somme de 991,55 euros. 5- Par courrier du 1er octobre 2020, la commune de [Localité 2] s'est opposée au paiement de la somme réclamée par la CPAM de la Charente. 6- Par courrier du 2 décembre 2021, la commune de [Localité 2] a sollicité de la CPAM de la Charente le paiement de la somme de 74 868,65 euros, au titre du remboursement des indemnités journalières. 7- Le 18 janvier 2022, la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente a rejeté la demande de la commune de [Localité 2]. 8- Par requête du 24 mars 2022, la commune de Cognac a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême pour contester cette décision. 9- Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire a : - confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Charente du 19 janvier 2022 rejetant la demande de remboursement de la somme de 74 868,65 euros au titre de prestations espèces pour les agents affiliés à la CNRACL, relevant du régime des titulaires de la fonction publique territoriale, bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence (liée au COVID) entre les mois de mars à mai 2020 ; - condamné la commune de [Localité 2] au remboursement d'un indu de 991,55 euros à la CPAM de la Charente ; - débouté la commune de [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la commune de [Localité 2] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné la commune de [Localité 2] au paiement des dépens de la présente instance. 10- Par déclaration électronique du 28 novembre 2023, la commune de [Localité 2] a relevé appel de cette décision. 11- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2025, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la commune de [Localité 2] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente du 19 janvier 2022, - annuler les décisions de la CPAM refusant le remboursement des indemnités journalières et portant sur un indu de 991,55 euros liés au remboursement d'indemnités journalières d'un agent, - condamner la CPAM de la Charente à lui rembourser des indemnités journalières d'un montant de 74 868,65 euros, somme à parfaire aux intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement des 24 et 25 juin 2020 ou, à défaut, à compter de l'assignation (sic), - condamner la CPAM de la Charente aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 13- Elle fait valoir en substance que : - le 31 janvier 2020, le Premier ministre a adopté un décret n°2020-73 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, - ce décret permet de déroger aux conditions d'ouverture de droit et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie des personnes exposées au coronavirus, - ce décret est applicable aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 12 mars 2020, - ce décret ne fait aucune différence entre les assurés sociaux relevant du régime général et ceux relevant de régimes spéciaux, - cette interprétation du décret est confirmée par une recommandation du 13 avril 2020 du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales intitulée 'continuité des services publics locaux dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire' publiée sur son site internet, - cette interprétation est également confirmée par un document foire-aux-questions intitulée 'Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid-19", publié sur un site gouvernemental dans sa version mise à jour au 1er juin 2021, - cette interprétation du texte est encore confirmée par une réponse du 3 août 2021 apportée par la ministre de la transformation et de la fonction publique à une question écrite au gouvernement posée par Mme [X] [V], publiée au JO de l'Assemblée Nationale du 17 novembre 2020, réponse dans laquelle la ministre indique que le dispositif était dérogatoire et opérationnel uniquement lors du premier confinement alors que la réponse avancée par la CPAM de la Charente est lacunaire et confond les deux confinements, - le gouvernement avait donc mis en place un dispositif exceptionnel de remboursement des indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail dérogatoires pour les personnes vulnérables relevant du régime général mais aussi du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales afin de sécuriser la situation des agents et d'alléger la charge financière supportée par les collectivités territoriales, - le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Orne a publié sur son site internet, le 18 mai 2020, la procédure applicable pour les ASA des agents vulnérables, cette procédure étant applicable à tous les agents publics y compris ceux relevant de la CNRACL, - il existe donc des textes ayant une portée normative pour fonder sa demande, - en tout état de cause, l'information portant recommandation de placer les agents vulnérables en ASA doit être considérée comme un acte de droit souple ayant une valeur normative contraignante, - la valeur normative contraignante de la note du 13 avril 2020 et de la FAQ émanant du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne fait aucun doute et démontre l'existence et l'opposabilité de ce régime exceptionnel à la CPAM durant la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, - les FAQ et recommandations sont distinctes des réponses ministérielles visées à l'article L.312-2 du code des relations entre le public et l'administration, - les FAQ et recommandations n'ont pas à être publiées de sorte que la personne qui est en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge, des lignes directrices permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, - la CPAM ne peut pas prétendre qu'étant rattachée au ministère des solidarités et de la santé et au ministère de l'action et des comptes publics, une recommandation d'un ministère extérieur ne lui est pas opposable alors que les recommandations étant de portée générale ont vocation à s'appliquer peu important le ministère émetteur. 14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriel le 20 février 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de : - débouter la commune de [Localité 2] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 74 868,65 euros ; - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. 15- Elle soutient pour l'essentiel que : - la commune de [Localité 2] ne démontre pas que la recommandation du 13 avril 2020, la FAQ et la question posée en 2020 à la ministre de la transformation et de la fonction publique dont elle se prévaut respectent les règles de publications prévues par les articles L.312-2, L.312-3, R.312-3-1 et D.312-11 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et par l'article 4 du décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, - les documents invoqués par la commune de [Localité 2] sont dépourvus de force juridique, - la commune de [Localité 2] ne produit aucun texte de référence ayant une valeur contraignante susceptible de lui être opposée, - la recommandation citée par la commune de [Localité 2] émane uniquement du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui n'est pas son ministère de tutelle, - elle n'a reçu aucune instruction, circulaire ou directive en vue de procéder au versement des prestations en espèces litigieuses, - la recommandation versée aux débats mentionne comme payeur de la rémunération des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, la CNAMTS sans prévoir de mécanisme de délégation aux CPAM alors que les CPAM et la CNAM sont deux entités différentes, - la FAQ est encore plus imprécise puisqu'elle ne vise pas les CPAM, - la réponse ministérielle datée du 3 août 2021, la FAQ et la recommandation produites ne sont pas susceptibles d'être rattachées à une règle de droit encadrée par des textes en vigueur, - le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 a été pris en application de l'article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte n'étant pas applicable aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL de sorte que le premier ne l'était pas plus, - le ministre de la santé et de la prévention a répondu clairement le 1er décembre 2022 à une question posée le 13 octobre 2022 par Mme Nicole Bonnefoy, sénatrice, que le versement des indemnités journalières par la CPAM n'était pas possible pour les agents relevant d'un régime spécial. MOTIFS DE LA DÉCISION 16- Aux termes de l'article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : 'Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année. Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en 'uvre en application du premier alinéa peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, sur 1° La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, au premier alinéa des I, II et III de l'article L. 160-13 ; 2° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 ; 3° Les dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ; 4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ; 5° Certaines conditions dans lesquelles est limitée à diverses situations la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16, L. 165-1 et L. 322-5 ; 6° Les conditions mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3, en tant qu'elles concernent les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8, L. 622-1, L. 622-2 et L. 623-1 du présent code et à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le capital prévu aux articles L. 361-1 et L. 632-1 du présent code 7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du présent code, au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 du même code ; 8° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-2 du présent code et au sixième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les incapacités de travail, ainsi qu'aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code pour les accidents de travail. Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause et pour les assurés exposés à ce risque. Le décret mentionné au premier alinéa détermine les prestations et les assurés concernés, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en 'uvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il fixe, le cas échéant, des modalités d'organisation et de coordination des organismes de sécurité sociale, spécifiques à la procédure de prise en charge.' 17- Ce texte n'est toutefois applicable qu'au régime général de sécurité sociale et donc aux agents non titulaires de droit public et aux fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine mais non aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL à savoir ceux dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 28 heures par semaine en application de l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 18- Par conséquent, si le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, prévoit en son article 1er que : 'En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes : - les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises - le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas. La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à vingt jours.' 19- Il n'en reste pas moins que ce décret pris en application de l'article L.16-10-1 précité n'a pas vocation à s'appliquer aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL même s'il n'est fait référence qu'à la notion d'assuré dans le texte sans autre distinction. En effet, le décret ne prévoit pas qu'il s'applique aux situations extérieures à celles visées à l'article L.16-10-1. Par conséquent, la demande de la commune de [Localité 2] qui porte sur la prise en charge des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ne repose sur aucun fondement législatif ou réglementaire. 20- La commune de [Localité 2] produit par ailleurs : - un document intitulé 'continuité des services publics locaux dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - recommandations à l'attention des maires, des présidents de conseils départementaux, des présidents de conseils régionaux et des présidents d'établissement publics de coopération intercommunale', daté du 13 avril 2020 et émanant du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de deux ministres délégués, qui comporte en page 9 les paragraphes suivants : 'Pour les agents, y compris les fonctionnaires, présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique [...] et à titre préventif, les femmes enceintes à partir du 3ème trimestre : Ces personnes 'vulnérables' ne doivent pas participer au PCA en présentiel. Le télétravail doit être préconisé. Si celui-ci n'est pas réalisable, ces agents, contractuels ou fonctionnaires, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail (I) soit en se rendant sur le portail de la CNAMTS afin de déposer une déclaration si elles sont en affection longue durée, (II) soit en s'adressant à leur médecin traitant ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun. Pour alléger la charge des collectivités territoriales, une part de leur rémunération sera prise en charge par la CNAMTS, y compris pour les fonctionnaires et ce, quelque que soit leur quotité de travail, au titre des indemnités journalières.' Or, il n'est pas démontré que cette recommandation qui figure au sein d'une sous-partie du document intitulée 'd. Face à la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place deux dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents et d'alléger la charge financière pour les collectivités, s'agissant d'une part, des contractuels et des fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) et d'autre par des agents 'vulnérables', a été adressée aux CPAM, étant observé que cette recommandation n'émane pas du ministre de tutelle des CPAM et qu'elle n'évoque que la CNAMTS qui est un établissement public national à caractère administratif, distinct des CPAM, et qui agit sous la double tutelle du ministère des Solidarités et de la santé et du ministère de l'Économie et des finances. Il s'avère donc qu'aucune instruction, directive, recommandation n'a été adressée aux CPAM visant à prendre en charge la situation des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Par ailleurs, la commune de [Localité 2] ne justifie pas que cette recommandation a été publiée sur l'un des bulletins ou l'un de sites internet visés aux articles L.312-2, L.312-3 et D.312-11 du CRPA. La cour rappelle enfin qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L.312-3 du CRPA si toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, encore faut-il que cette interprétation n'affecte pas les tiers. Or, la recommandation du 13 avril 2020 du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à destination des collectivités territoriales ne peut pas créer de droit pour ces dernières à l'encontre de tiers à savoir les CPAM et en l'occurrence la CPAM de la Charente. - un document intitulé 'Questions réponse relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 - version mise à jour au 1er juin 2021" émanant du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui comporte la question suivante : 'une prise en charge au titre des indemnités journalière de sécurité sociale (IJSS) des agents identifiés comme vulnérables est-elle possible'' et la réponse suivante : 'Les employeurs publics dont les agents relèvent du régime spécial CNRACL, ne peuvent plus avoir recours au dispositif dérogatoire mis en place dans le cadre de la première période de confinement qui a pris fin le 11 mai 2020 et demander à l'assurance maladie le remboursement des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail dérogatoires pour les agents considérés comme vulnérables, et qui auraient été placés en ASA.' Comme le relève la CPAM de la Charente, il n'est nullement fait référence dans cette réponse aux CPAM mais à l'Assurance maladie de manière générale. De plus, cette réponse, qui ne repose sur aucun texte, ne saurait avoir une quelconque valeur normative dès lors qu'elle n'émane pas du ministère de tutelle des CPAM, qu'elle n'a pas été publiée sur l'un des sites internet prévus par les textes ou sur l'un des bulletins, et qu'elle ne peut créer de droits à l'encontre des tiers que sont les CPAM. 23- Il est ainsi inopérant pour la commune de [Localité 2] de se prévaloir de l'existence d'un droit souple au cas d'espèce. 24- Dans ses conclusions, la commune de [Localité 2] évoque une publication sur son site internet du centre départemental de la gestion de la fonction publique territoriale de l'Orne, datant du 18 mai 2020, qui concerne la procédure d'ASA pour les agents publics, contractuels et titulaires relevant du régime général de l'IRCANTEC ou de la CNRACL et qui mentionne que 'la récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun (déclaration des salaires via net-entreprise par la collectivité)'. Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 2], cet extrait de site internet ne permet pas de conclure que les CPAM ont reçu des instructions pour prendre en charge la situation des fonctionnaires relevant de la CNRACL puisque le centre départemental de la gestion de la fonction publique territoriale est sans lien d'autorité avec les CPAM de sorte qu'il ne peut leur donner d'ordre ou de directive. 25- Enfin, la commune de [Localité 2] se prévaut d'une réponse ministérielle du 3 août 2021. La cour constate d'une part que cette réponse, dont la teneur est indiquée dans les conclusions, n'est pas produite aux débats et d'autre part qu'elle émane de la ministre de la transformation et de la fonction publique de sorte qu'elle ne peut avoir aucune valeur normative à l'encontre des CPAM qui ne sont pas soumises à l'autorité de ce ministère. 26- La cour considère ainsi que la commune de [Localité 2] ne démontre pas l'existence du droit dont elle se prévaut alors que la CPAM de la Charente produit de son côté : - une 'note à l'attention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en leur qualité d'employeur public' émanant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique dans laquelle il est expressément indiqué que le décret du 31 janvier 2020 n°2020-73 n'est pas applicable aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, - un extrait du site internet [04] du 13 mars 2020 dans lequel il est indiqué 'Pour les agents qui relèvent du régime spécial-CNRACL (agents fonctionnaires travaillant 28 heures ou plus par semaine). Le décret du 31 janvier 2020 n'étant pas applicable, il convient donc de placer l'agent public en autorisation spéciale d'absence [...]', - la question écrite n°03229 de Mme [J] [P] (Charente) publiée au JO Sénat du 13 octobre 2022 qui rappelle la question n°01340 posée au ministère de la santé et de la prévention tendant à savoir quelles dispositions le Gouvernement comptait prendre afin d'enjoindre aux CPAM de rembourser aux communes concernées les indemnités journalières des fonctionnaires vulnérables relevant du régime spécial CNRACL en autorisation spéciale d'absence entre les mois de mars et mai 2020. - la réponse du ministère de la santé et de la prévention publiée dans le JO Sénat du 1er décembre 2022 : 'la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux de bénéficier d'indemnités journalières s'ils étaient vulnérables en 2020, dans le cadre des arrêts de travail dérogatoires mis en place pendant la crise sanitaire a en effet été prévue pour les agents affiliés au régime général. Pour les agents des collectivités territoriales, ne sont affiliés au régime général que les contractuels et les fonctionnaires dont la quotité de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires, en application des dispositions de l'article 34 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ces agents ont pu bénéficier d'indemnités journalières s'ils étaient vulnérables, dans la mesure où ils sont affiliés au régime général. Les caisses primaires d'assurance maladie disposent de leurs revenus du fait de cette affiliation, ce qui leur permet de calculer les indemnités journalières de manière proportionnelle à ces revenus. A l'inverse, le versement d'indemnités journalières était impossible pour les autres agents, les caisses primaires d'assurance-maladie ne connaissant pas ces assurés ni leurs revenus. Seules des autorisations spéciales d'absence ont été délivrées à ces assurés.' Il résulte de cette réponse qu'aucune injonction, aucune directive n'a été donnée aux CPAM pour prendre en charge les situations des fonctionnaires relevant de la CNRACL de sorte qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire et en l'absence d'un droit souple opposable à la CPAM de la Charente, cette dernière était fondée à refuser de rembourser à la commune de [Localité 2] les indemnités journalières réclamées et à demander le remboursement d'un paiement indu pour un fonctionnaire relevant de la CNRACL. 27- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 28- La commune de [Localité 2] qui succombe à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette procédure et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d'appel, Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

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