Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/15185

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/15185

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me PONTÉ ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/15185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBR N° MINUTE : Assignation du : 08 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSES S.C.I. JLCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [L] [R] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [O] [R] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représentées par Maître François PONTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1618 DÉFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 8] EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] défaillant Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/15185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-président Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier, DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] sont propriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet immeuble comporte deux bâtiments A et B. Les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale organisée le 27 juin 2022 dans les locaux de Visioscene. La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] ont voté par correspondance. Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié le 8 septembre 2022. Par exploit d'huissier délivré le 8 novembre 2022, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris 10ème, représenté par son syndic Foncia [Localité 8] Est, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et ses articles 6 à 37 et notamment ses articles 18-1 et 43 Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi précitée et notamment ses articles 9-1 et 11 Vu le règlement de la copropriété ANNULER avec toutes conséquences de droit et au visa des articles 7 et suivants dont 9 du décret l'Assemblée générale annuelle des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] tenue le 27 juin 2022 au motif qu'elle fut convoquée et réunie dans local non répertorié ni défini à son règlement ; un lieu irrégulier selon le statut de la copropriété Subsidiairement ANNULER les résolutions 6, 7, 9 et 10 de l'assemblée des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] tenue le 27 juin 2022 au motif que la date de consultation des pièces justificatives des charges fut fixée en des termes tout équivoque ANNULER derechef les résolutions 8 et 8.1 de l'assemblée des copropriétaires précitée au motif que la mise en concurrence des contrats de syndics fut ici irrégulière en ce que le syndic en place omit de joindre à sa convocation d'assemblée son propre contrat de syndic ANNULER la résolution 19 de l'assemblée des copropriétaires précitée au motif que le syndic convoquant et le copropriétaire du lot 41 omirent d'annexer à la convocation d'assemblée un descriptif des travaux En tout état de cause CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux requérants la somme de 3000 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle En tout état de cause CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux requérants la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la procédure DISPENSER les requérants de contribuer, en leur qualité de copropriétaires, aux frais irrépétibles ainsi qu'à l'ensemble des frais de la présente instance ». Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné par remise de l'acte à personne morale, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation précitée, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024. À l'issue des débats, les demanderesses ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/15185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBR MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Il convient tout d'abord de relever que la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] sont recevables en leur action, dans la mesure où elles l'ont exercée dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée (8 septembre 2022), et où elles disposent de la qualité de copropriétaires opposantes. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2022 La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] demandent l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022 en son entier. Au soutien de leur demande, elles font valoir que : - le lieu de la réunion de l'assemblée du 27 juin 2022 est critiqué en ce que les copropriétaires ont été réunis dans les locaux du sous-sol de Visioscene, un local commercial construit et aménagé par le copropriétaire du lot 41, en toute irrégularité, - en effet, le bâtiment B, dans lequel se trouve le lot précité (41), est un « bâtiment sur cour à usage d'atelier élevé sur terre plain de rez-de-chaussée » selon le règlement de la copropriété qui répertorie par ailleurs la « totalité du sol occupé par les constructions » dans les «parties communes à l'ensemble de tous les intéressés », - le copropriétaire du lot 41 aurait dû solliciter et obtenir un accord préalable de la copropriété à sa décision d'affouiller le sol de son lot pour y construire un local commercial, - tel n'est pas le cas, - les copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] ont donc été réunis dans la copropriété mais dans un local non répertorié ni défini à son règlement, un lieu irrégulier selon le statut de la copropriété, - l'irrégularité de l'excavation rejaillit sur l'assemblée qui y fut réunie, de sorte qu'elle est une cause de nullité de l'assemblée dans son entier. *** En droit, selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967 « La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble ». En l'espèce, l'assemblée générale du 27 juin 2022 s'est tenue dans les locaux du sous-sol de la société Visioscene. Sans verser de pièces ou d'éléments aux débats pour en justifier, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] allèguent que ces locaux auraient été construits illégalement. En tout état de cause, les dispositions précitées disposent uniquement que le lieu de réunion doit être situé dans la commune dans laquelle l'immeuble est situé. En l'absence de toute autre exigence particulière légale ou règlementaire, le tribunal ne peut que constater que le lieu de réunion de l'assemblée générale du 27 juin 2022 est régulier. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation dans son intégralité de l'assemblée générale du 27 juin 2022, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] seront déboutées de leur demande en ce sens. Sur la demande d'annulation des résolutions 6, 7, 9 et 10 La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] demandent l'annulation des résolutions 6, 7, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022 portant sur l'approbation des comptes, le quitus, le budget et la cotisation obligatoire du fonds de travaux. Elles font valoir que : - elles ont été rendues destinataires d'une convocation d'assemblée dans laquelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges étaient circonscrites au « 6ème jour ouvré qui précède l'assemblée », - le syndic professionnel Foncia [Localité 8] Est a seulement donné aux copropriétaires du [Adresse 3] la faculté de consulter les pièces comptables de la copropriété, uniquement pendant un seul jour de l'année, ici « le 6ème jour ouvré qui précède l'assemblée», - le syndic ne fournit aucune précision complémentaire, Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/15185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBR - il n'identifie pas les jours ouvrés au sein de son entreprise ni ne signale s'il convient de retrancher ou pas le dimanche voire le samedi dans le calcul du délai ; avec ici pour conséquence que les requérants ignorent si le 6ème jour ouvré avant l'assemblée du 27 juin 2022 a correspondu au mardi 21 juin ou au vendredi 17 juin, selon que l'on appréhende tous les jours de la semaine ou à l'inverse que l'on en exclut le samedi voire le dimanche, - il y a donc eu un manque d'information qui doit conduire à réputer non écrite l'information de la date de consultation des pièces justificatives des charges. *** En droit, selon l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9. Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais. » En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale précise : « Modalités de vérification des pièces justificatives des charges : Les comptes de l'exercice peuvent être vérifiés par tout copropriétaire, le 6ème jour ouvré qui précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic » (pièce n° 1 de la SCI JLCES et Madame [O] [Y] née [R]) La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] reprochent au syndic de ne fournir aucune précision complémentaire et notamment, de ne pas identifier les jours ouvrés au sein de son entreprise et de ne pas préciser si le dimanche et le samedi devaient ne pas être comptabilisés dans le calcul du délai. Toutefois, le tribunal relève que la convocation offrait une alternative aux copropriétaires : - soit consulter les pièces le 6ème jour ouvré précédant l'assemblée générale, excluant nécessairement le samedi et le dimanche, qui sont des jours non ouvrés, - soit sur rendez-vous au bureau du syndic. Le grief tenant à l'absence de précision quant au calcul du 6ème jour ouvert n'est donc pas fondé. Il est également relevé que la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] ne soutiennent pas avoir essayé de consulter les pièces le 6ème jour ou avoir pris rendez-vous auprès du syndic et avoir été empêchés de consulter ces pièces. La demande d'annulation n'est donc pas fondée. En conséquence, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] seront déboutées de leur demande d'annulation des résolutions n° 6, 7, 9 et 10. Sur la demande d'annulation des résolutions n° 8 et 8.1 La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] demandent l'annulation des résolutions n° 8 et 8.1 de l'assemblée du 27 juin 2022 en faisant valoir que : - la mise en concurrence du cabinet CBMC a été déloyale, - le syndic de la copropriété, Foncia [Localité 8] Est, a omis de joindre à sa convocation d'assemblée son propre contrat de syndic, empêchant les copropriétaires de pouvoir comparer utilement les contrats de syndic, - il y a donc eu un défaut d'information des copropriétaires, sur le contenu des contrats mis en concurrence qui entraîne la nullité des deux résolutions précitées. *** En droit, les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 disposent que : « En vue de l'information de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente. Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'il communique à cet effet. Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés. Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire ». Il résulte de ces dispositions, qu'au cas où l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, celle-ci est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic effectuée par le conseil syndical. Toutefois, en l'absence de disposition en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée générale (3ème Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-13.269). En l'espèce, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] reprochent au syndic de l'immeuble de ne pas avoir joint à la convocation de l'assemblée son propre contrat de syndic, empêchant les copropriétaires de pouvoir comparer utilement les contrats de syndic. Toutefois, dès lors que le non-respect de l'obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée générale, le moyen est inopérant. En conséquence, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] seront déboutées de leur demande d'annulation des résolutions n° 8 et 8.1. Sur la demande d'annulation de la résolution n° 19 La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] demandent l'annulation de la résolution n° 19 en faisant valoir que : - le syndic et le copropriétaire concerné ont omis de joindre à la convocation tous documents permettant d'apprécier les travaux envisagés en présence d'un copropriétaire qui a failli par le passé, - le copropriétaire du lot 41 n'a sollicité aucune autorisation de la copropriété lorsqu'il a pris l'initiative d'affouiller le sol de son lot pour y construire un local commercial, - le copropriétaire du lot 41 aurait dû solliciter et obtenir un accord préalable de la copropriété à sa décision d'affouiller le sol de son lot pour y construire un local commercial, - ce copropriétaire a réalisé des travaux d'affouillement qui posent aujourd'hui difficultés lorsque l'on sait que les façades du bâtiment A présentent désormais des fissures à plusieurs endroits, - il existe une absence d'information des copropriétaires dans la mesure où le copropriétaire du lot 41 aurait dû joindre à sa convocation à tout le moins un état descriptif des travaux qu'il envisageait de réaliser. *** En droit, la jurisprudence admet que l'irrégularité de travaux engagés sans l'autorisation préalable peut disparaître, du fait de la ratification ultérieure de ces travaux par l'assemblée générale (3ème Civ., 20 novembre 1985 : JCP G 1986, IV, 47 ; 3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 96-10.771 : Cour d'appel Paris, 23e ch., 2 décembre 2009, n° 08/01855 ; Cour d'appel Paris, pôle 4, 2e ch., 24 juillet 2019, n° 16/02723 ; Cour d'appel Rennes, 4e ch., 12 décembre 2019, n° 17/03135). Équivaut à une ratification le refus de l'assemblée générale de faire sanctionner l'irrégularité des travaux (3ème Civ., 29 mai 1973 : JCP G 1973, IV, 113 ; D. 1973, inf. rap. p. 68. - 3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 96-10.771 : JurisData n° 1997-004761 ; Loyers et copr. 1998, comm. 56 ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1998 : D. 1999, comm. p. 317). Le fait pour l'assemblée de se borner à prendre acte sous les plus expresses réserves ne constitue pas une ratification des travaux réalisés sans une autorisation formelle. Une solution identique s'impose lorsque l'assemblée se borne à prendre acte, en fin de réunion dans les questions diverses, d'un engagement du copropriétaire relatif au fonctionnement de l'équipement déjà installé par celui-ci. Cette attitude ne constitue pas une décision et encore moins une acceptation par les copropriétaires de la pose de cet élément réalisée sans autorisation (Cour d'appel de Paris, pôle 4, ch. 2, 16 janvier 2019, n° 15/24340). Il en va de même si elle a donné un seul accord de principe (Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2008, n° 07/01713). Une décision d'assemblée générale peut être assortie de conditions à la charge du demandeur. En l'espèce, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] reprochent au copropriétaire du lot 41 de ne pas avoir sollicité et obtenu un accord préalable de la copropriété à sa décision d'affouiller le sol de son lot pour y construire un local commercial et de ne pas avoir fourni suffisamment d'information dans ce cadre en joignant à sa demande notamment un état descriptif des travaux qu'il envisage de réaliser. Toutefois, la résolution n° 19 qui a été votée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2022 est la suivante : « 19. AUTORISATION DE PRINCIPE AU PROPRIETAIRE DU LOT Nº 41 DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE AUGMENTANT LA SURFACE DE PLANCHER SANS MODIFIER L'ASPECT EXTERIEUR NI LE VOLUME DU BATIMENT B Majorité nécessaire : article 26-1 Résolution : L'assemblée générale donne son accord de principe au propriétaire actuel du lot 41 représentant 280 tantièmes au moment du vote de déposer un permis de construire pour augmenter la surface à 750 m2, sans modification de l'aspect extérieur, ni des volumes du bâtiment. Il restera à la charge du copropriétaire de présenter un projet de modificatif de l'état descriptif de division pour approbation à la prochaine assemblée générale. Les travaux ne pourraient démarrer sans la validation préalable de cette nouvelle répartition. POUR : 713 sur 1010 tantièmes. Soit 16 copropriétaires sur 32. CONTRE : 96 sur 1010 tantièmes. Soit 2 copropriétaires sur 32. ABSTENTIONS : 1 tantièmes. Soit 1 copropriétaires sur 32 [T] [W] (1). 19 copropriétaires totalisent 810 tantièmes au moment du vote. Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/15185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBR IL Y A ABSENCE DE DECISION, FAUTE DE MAJORITE REQUISE EN FAVEUR OU CONTRE UNE DECISION. L'assemblée générale : - constate que la résolution ne recueille pas la double majorité de l'article 26 mais que le projet obtient au moins la majorité absolue en nombre des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des tantièmes de tous les copropriétaires - procède, conformément à l'article 26-1, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l'article 25. POUR : 713 sur 1010 tantièmes. CONTRE : 96 sur 1010 tantièmes. [R] [O] (10), JLCES (86), ABSTENTIONS : 1 tantièmes. [T] [W] (1). 19 copropriétaires totalisent 810 tantièmes au moment du vote. CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE ». Le tribunal constate que cette résolution ne fait nullement référence à des travaux effectués par le propriétaire du lot n°41 sans autorisation. Cette résolution donne une autorisation de principe au propriétaire du lot n° 41 de déposer un permis de construire pour augmenter la surface de plancher à 750 m², sans modification de l'aspect extérieur, ni des volumes du bâtiment. Il est prévu l'obligation pour le propriétaire du lot n° 41 de présenter un projet de modificatif de l'état descriptif de division pour approbation à la prochaine assemblée générale. Il est également précisé que les travaux ne peuvent démarrer sans la validation préalable de cette nouvelle répartition. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation de travaux mais d'une autorisation de principe de déposer un permis de construire, les travaux étant conditionnés à la validation préalable par l'assemblée générale d'un projet de modificatif de l'état descriptif de division. Le grief tenant à la fois à ne pas avoir sollicité et obtenu un accord préalable de la copropriété d'affouiller le sol de son lot pour y construire un local commercial, et de ne pas avoir fourni suffisamment d'information dans ce cadre en joignant à sa demande notamment un état descriptif des travaux, n'est donc pas fondé. En conséquence, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] seront déboutées de leur demande d'annulation de la résolution n° 19. Sur la responsabilité contractuelle du syndicat La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] demandent au tribunal de retenir la responsabilité contractuelle du syndicat, compte tenu des irrégularités récurrentes alléguées et de le condamner à hauteur de la somme de 3000 €. *** Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/15185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBR Toutefois, en l'espèce, compte tenu du sens de la présente décision, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] ne justifient d'aucune faute engageant la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires. Le tribunal observe également que la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] n'apportent aucun élément pour justifier du montant de 3.000 euros réclamé. En conséquence, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] seront déboutées de leur demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l'espèce, compte tenu du sens de la présente décision, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] seront déboutées de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R], qui succombent, seront condamnées aux dépens. Elles seront par ailleurs déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] de leur demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] en date du 27 juin 2022 ; DEBOUTE la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] de leur demande d'annulation des résolutions n° 6, 7, 9 et 10 de ladite assemblée ; DEBOUTE la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] de leur demande d'annulation des résolutions n° 8 et 8.1 de ladite assemblée ; DEBOUTE la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] de leur demande d'annulation de la résolution n° 19 de ladite assemblée; DEBOUTE la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; DEBOUTE la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ; CONDAMNE la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] aux entiers dépens ; DEBOUTE la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024. Le Greffier Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz