Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00131
ALIANCE 1 % LOGEMENT
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Mai 2008, enregistré sous le no 07/ 01104.
APPELANTE :
ALIANCE 1 % LOGEMENT
15 Avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Rolande
X...
épouse Y...
...
97220 LA TRINITE
représentée par Me Didier LEBON, avocat au barreau de MARTNIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur EXPERT, Premier Président
MmeDERYCKERE, Conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
27 AVRIL 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 février 2006 rendue à la demande de l'association Aliance1 % Logement condamnant Mme X...épouse Y...au paiement de la somme de 13 447, 25 euros représentant le solde d'un prêt immobilier.
Vu l'opposition à l'ordonnance formée par Mme Y....
Vu le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 5 février 2007 se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France en raison du montant de la demande
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 6 mai 2008 ayant déclaré recevable l'opposition formée par Mme Y..., et débouté Aliance 1 % Logement de sa demande en paiement et Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts.
Vu l'appel du jugement formé par Aliance 1 % Logement le 9 juin 2010.
Vu les conclusions de Aliance 1 % Logement en date du 5 septembre 2011, mentionnant avoir produit les pièces justifiant de son intérêt et de sa qualité à agir, faisant valoir que Mme Y...a formé opposition hors délai, que le jugement dont appel n'a pas été signifié, que sa créance est justifiée par les pièces produites et qu'elle s'élève à la somme en principal de 11. 162, 33 euros, soulignant enfin l'absence de bonne foi de Mme Y..., demandant à la cour de la débouter de ses demandes, d'infirmer le jugement du 6 mai 2008, de déclarer l'opposition à injonction irrecevable, et de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 11 162, 33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Mme Y...en date du 6 septembre 2011, faisant état de l'absorption de Aliance 1 % Logement par une entité dénommée action logement, demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'elle persiste de plus fort dans ses précédentes écritures, et de refuser toute audience à l'appelante tant qu'elle n'aura pas rapporté la preuve de toute modification de ses statuts.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aliance 1 % Logement fait valoir au soutien de son appel que l'opposition formée par Mme Y...à l'ordonnance d'injonction de payer l'a été hors du délai mentionné à l'article 1416 du code de procédure civile, mais elle ne produit pas l'acte de signification de l'ordonnance, et n'apporte aucun élément établissant la date à laquelle l'opposition a été formée.
De son côté, Mme Y...mentionne, sans plus de précision ni justification, que Aliance 1 % Logement n'a plus d'existence légale, ayant été absorbée par une entité dénommée Action Logement, ce qui rendrait irrecevable l'appel qu'elle a interjeté.
Dans ces conditions, la réouverture des débats s'impose afin que les parties justifient des éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, tenant à la recevabilité de l'opposition formée par Mme Y...et à la recevabilité de l'appel formée par Aliance 1 % Logement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les éléments nécessaires au succès de leurs prétentions, tenant à la recevabilité de l'opposition formée par Mme Y...et à la recevabilité de l'appel formée par Aliance 1 % Logement ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 JUIN 2012 à 8H00.
Signé par M. EXPERT, Premier Président, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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