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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-21.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.747

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "Le Secours" Iard, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. A..., Mmes Z..., Y..., M. B..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie "Le Secours" Iard, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des désordres étant apparus dans la maison d'habitation qu'il avait fait construire en 1979, M. X... a recherché la garantie de la compagnie "Le Secours" auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance "dommage-ouvrages" portant référence à la loi N 78-12 du 4 janvier 1978, à l'article L. 242-1 du Code des assurances et aux clauses types prévues à l'article L. 243-8 du même code ; Attendu que la compagnie "Le Secours" fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 1990) de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, de première part, qu'ayant relevé que les désordres litigieux avaient été constatés "à l'occasion de la prétendue réception provisoire", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'ils correspondaient à la clause du contrat selon laquelle la garantie commençait au plus tôt à l'expiration de la garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire un an après la réception des travaux ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher si le maître de l'ouvrage avait adressé à l'entrepreneur une mise en demeure d'effectuer les travaux, demeurée infructueuse, condition nécessaire à la prise en charge du sinistre par l'assureur à une date antérieure à l'expiration de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; alors, de troisième part, que la compagnie "Le Secours" avait fait valoir qu'il s'agissait de travaux non achevés que le maître de l'ouvrage s'était abstenu de payer puisqu'il n'avait versé à l'entrepreneur qu'une somme représentant les trois quarts du prix ; qu'en condamnant l'assureur à financer les travaux aux lieu et place de l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions précitées, a privé en outre sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'une réception des travaux était intervenue le 20 mai 1980, la cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant que la clause de l'article 3 de la police s'appliquait aux désordres litigieux, dès lors qu'elle a retenu, contrairement à ce que soutient le premier grief, que si, selon l'article 3 a, l'assurance prenait effet, en principe, après expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la garantie de l'assureur était cependant acquise, selon l'article 3 b, avant l'expiration de ce même délai et après la réception des travaux lorsque l'entrepreneur n'avait pas exécuté ses obligations ; qu'ensuite, en l'état du jugement dont M. X... sollicitait la confirmation et qui, pour condamner la compagnie "Le Secours" à couvrir le sinistre, avait retenu qu'une réception des travaux était intervenue le 20 mai 1980, l'assureur n'a pas soutenu devant la cour d'appel, pour contester que sa garantie pût être mise en jeu après cette réception et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; qu'enfin, ayant retenu que les désordres litigieux avaient fait l'objet de réserves à la réception des travaux et que la garantie de l'assureur était due par application de l'article 3 b de la police, conforme à la clause type figurant à l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances, la cour d'appel a, par ce seul motif, qui répond en les écartant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie "Le Secours" Iard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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