Texte intégral
N° RG 22/01604 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01544
Tribunal judiciaire du Havre du 29 mars 2022
APPELANTS :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre
Madame [C] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 mars 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 8 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [T] sont titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais en son agence d'[Localité 6].
Le 3 février 2021, Mme [T] s'est présentée à son agence pour effectuer un virement de 12 604,42 euros au profit du compte de la SCP [W] Desmares Raimbourg, notaires à [Localité 12], et ce afin de régler les frais d'une acquisition immobilière.
Pour ce faire, Mme [T] a présenté un relevé d'identité bancaire qui lui avait été adressé par courrier électronique.
Ayant appris par la suite que la somme de 12 604,42 euros n'était jamais parvenue sur les comptes de l'étude notariale, que le courrier électronique présenté comme étant adressé par l'étude notariale émanait en réalité d'un tiers, que le relevé d'identité bancaire qui lui avait été fourni était celui d'un escroc et que leur boîte mail avait été piratée et tous leurs messages effacés, M. et Mme [T] ont porté plainte pour ces faits et ont immédiatement avisé la banque.
Le Crédit Lyonnais n'a pas donné suite à la demande d'indemnisation formée par
M. et Mme [T] fondée sur ce qu'ils estimaient être une méconnaissance du devoir de vigilance et de surveillance de la banque mais leur a proposé une somme de 6 000 euros qui a été refusée.
Par acte d'huissier du 28 avril 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner la SA Le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 29 mars 2022, a :
- débouté M. [B] [T] et Mme [C] [I] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application entre les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamne M. [B] [T] et Mme [C] [I] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [B] [T] et Madame [C] [I] épouse [T] qui demandent à la cour de :
- déclarer M. [B] [T] et Mme [C] [I] épouse [T] recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 mars 2022,
En conséquence :
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à M. [B] [T] et Mme [C] [I] épouse [T] la somme de 12 064,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 22 mars 2021,
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à M. [B] [T] et Mme [C] [I] épouse [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à M. [B] [T] et Madame [C] [I] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel.
M. et Mme [T] soutiennent que :
- en sa qualité de dépositaire soumis à l'article 1937 du code civil, et en application de l'article L561-6 du code monétaire et financier, la SA Crédit Lyonnais était tenue d'un devoir de vigilance et de surveillance et se devait de procéder à toutes vérifications ; en cas d'opération présentant des anomalies apparentes formelles ou matérielles, elle était tenue de les dénoncer sauf à commettre une faute; aurait dû vérifier le relevé d'identité bancaire qui lui avait été remis et relever que le code banque et l'identifiant international qui y figuraient n'étaient pas ceux de la Caisse des Dépôts et Consignations ; elle aurait dû vérifier le BIC (Bank Identifer Code) quand bien même il n'aurait constitué qu'un élément optionnel de la convention de compte liant les parties;
- le fait que la SA Crédit Lyonnais n'ait pas été la banque de l'étude notariale et qu'elle n'ait pu dès lors vérifier la concordance de l'IBAN (International Bank Account Number) avec le nom du bénéficiaire du virement est inopérant puisque la simple vérification du BIC aurait suffi à démontrer qu'il ne s'agissait pas des références de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- la SA Crédit Lyonnais devait s'efforcer de récupérer les fonds virés conformément aux dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier et elle ne justifie de rien à cet égard ;
- en vertu des dispositions de l'article L.133-18 du même code, texte applicable dès lors que l'opération de virement n'a pas été autorisée au profit de celui qui en a été finalement bénéficiaire, la banque est tenue de rembourser au payeur le montant d'une opération non autorisée ;
- la preuve pèse sur la banque en vertu de l'article L.133-23 du même code et il lui appartient de démontrer que le donneur d'ordre a agi frauduleusement ou n'aurait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations;
- la boîte mail de M. et Mme [T] ayant été piratée, tous les messages ont été effacés et ils ne peuvent les produire ; toutefois, ils avaient fait suivre le courrier comportant le faux relevé d'identité bancaire à leur conseiller au Crédit Lyonnais qui en a une copie ;
- le fait que la SA Crédit Lyonnais ait offert de leur verser la somme de 6 000 euros constitue une reconnaissance de responsabilité.
Vu les conclusions du 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Crédit Lyonnais qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 mars 2022 qui a débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la banque Le Crédit Lyonnais,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [T] de toute leurs demandes fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [T] à payer à la banque Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
La SA Crédit Lyonnais soutient que :
- le relevé d'identité bancaire qui lui a été remis par Mme [T] émanait formellement de la Caisse des Dépôts et Consignations et les coordonnées de Me [W], notaire de M. et Mme [T], y figuraient effectivement ; le relevé d'identité bancaire qui lui a été fourni mentionnait que la banque du bénéficiaire était située en France de sorte qu'il n'existait aucune anomalie apparente ; aucune erreur n'a été décelée par la banque au titre de l'opération ainsi exécutée et ce n'est qu'en considération de l'ancienneté des relations commerciales que la banque a offert de prendre en charge 50 % du préjudice ;
- Mme [T] a signé cet ordre de virement qui a été ponctuellement exécuté par la banque ; ce n'est que postérieurement que M. et Mme [T] ont déclaré s'être rendu compte que le courrier électronique émanant prétendument de leur notaire et qui comprenait le relevé d'identité bancaire avait été envoyé depuis une adresse qui n'était pas celle du notaire étant précisé que M. et Mme [T] n'ont jamais produit ce courrier ; la SA Crédit Lyonnais a sollicité en vain le rappel des fonds auprès de la banque du bénéficiaire ;
- sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, la banque n'est pas responsable de la mauvaise exécution d'une opération de paiement si l'identifiant unique qui a été fourni par son client est inexact ;
- le régime prévu par l'article L133-21 est exclusif de tout autre ainsi qu'il résulte d'un arrêt du 2 septembre 2021 de la Cour de Justice de l'Union Européenne et également par application de la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale ;
- par ailleurs et à supposer que l'article 1937 du code civil soit applicable en l'espèce, le dépositaire est tenu à un devoir de non-ingérence et n'a pas à refuser d'exécuter les ordres de paiement de son client ;
- les articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier ne sont pas plus applicables s'agissant d'une opération qui a été ordonnée par Mme [T] ;
- les dispositions de l'article L.561-1 et suivantes du même code qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peuvent fonder une action en dommages et intérêts diligentée par la victime d'agissement frauduleux ;
- il appartenait à Mme [T] de tirer les conséquences du fait qu'elle avait reçu le relevé d'identité bancaire litigieux d'une adresse email qui ne correspondait pas à celle de son notaire ;
- M. et Mme [T] n'indiquent pas quelles ont été les suites de la plainte qu'ils ont déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opération de paiement litigieuse exécutée par la banque a été ordonnée par Mme [T]. Dès lors, c'est Mme [T] qui a été trompée et qui a été conduite à donner un ordre de paiement ne correspondant pas à son intention, les dispositions des articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier qui ne visent que l'hypothèse d'une opération de paiement non autorisée ou une opération de paiement qui n'a pas été exécutée correctement, ne sont pas applicables au litige.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivantes du code monétaire et financier qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'éventuelle inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.
L'article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. »
L'article L.133-21 du code monétaire et financier constituant un texte spécial édictant une exclusion de responsabilité à l'égard de la banque dès lors qu'un identifiant unique a été fourni par l'utilisateur du service de paiement, il déroge au dispositions de l'article 1937 du code civil, de sorte que M. et Mme [T] ne peuvent se fonder sur le droit commun du dépôt pour mettre en cause la responsabilité contractuelle de la banque.
Il ressort des déclarations de Mme [T] auprès des services de gendarmerie le 3 février 2021, que :
- M. et Mme [T] disposaient d'une boîte email « [Courriel 7] » au nom d'une société Asteva dont M. [T] est le gérant ;
- après avoir acquis un immeuble, ils devaient régler les frais de la vente auprès de Me [W], notaire à [Localité 9], pour la somme de 12 604,42 euros ;
- ils ont reçu un email avec un relevé d'identité bancaire semblant émaner de l'étude de Me [W] ;
- Mme [T] s'est rendue à son agence du Crédit Lyonnais et le virement de
12 604,42 euros a été opéré devant elle par l'employé de banque ;
- s'agissant d'un virement immédiat, elle a demandé à l'étude notariale si les fonds avaient été reçus puis, dans l'après-midi, la banque lui a signalé qu'elle avait été victime d'un piratage et que le comptable de Me [W] avait indiqué que le relevé d'identité bancaire qu'elle avait fourni à la banque n'était pas celui de l'étude notariale ;
- par la suite, Mme [T] s'est rendu compte que l'adresse d'envoi du courrier électronique comportant le relevé d'identité bancaire falsifié était « [Courriel 8] » et non celle du notaire, que dans les faits, la boîte mail « [Courriel 7] » avait été piratée et que les messages échangés avec l'étude notariale avaient été effacés.
Par ailleurs, M. et Mme [T] versent aux débats le relevé d'identité bancaire qu'ils ont reçu de l'adresse « [Courriel 8] » et ce dernier se présente formellement comme émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations, indique que le destinataire du virement est effectivement l'étude notariale considérée et son numéro IBAN est [XXXXXXXXXX010] mentionnant que la banque du bénéficiaire est située en France. Il ressort de ces éléments que le relevé d'identité bancaire présenté par Mme [T] à la SA Crédit Lyonnais ne présente aucune anomalie apparente.
Dès lors, la SA Crédit Lyonnais n'était pas tenue de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiqué par Mme [T] sur l'ordre de virement ni la concordance entre le nom du bénéficiaire et l'identifiant qu'elle a fourni à la banque. La mauvaise exécution de l'opération de paiement ne provient pas d'une erreur dans la retranscription par la banque de l'IBAN, mais de la transmission par Mme [T] d'un relevé d'identité bancaire comportant un IBAN qui ne correspondait pas à un compte ouvert au profit de l'étude notariale.
Il en résulte que la SA Crédit Lyonnais ne peut être déclarée responsable des conséquences dommageables pour Mme [T] de l'exécution de l'opération de paiement dans ces circonstances et elle n'engage pas sa responsabilité pour ne pas avoir bloqué le virement litigieux.
La SA Crédit Lyonnais verse aux débats un formulaire de rappel de fonds renseigné et daté du 3 février 2021 portant sur la somme de 12 604,42 euros auquel est annexé la demande de rappel écrite de la main de Mme [T] et les mouvements de fonds du compte de M. et Mme [T]. Cette demande ayant été faite conformément aux dispositions de l'article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, M. et Mme [T] ne peuvent réclamer des dommages et intérêts à la SA Crédit Lyonnais à ce titre.
Enfin, il résulte des courriers adressés par la SA Crédit Lyonnais à M. et Mme [T] les 11 mars et 23 avril 2021 que la banque ne leur a offert la somme de
6 000 euros qu'après avoir indiqué qu'elle n'avait décelé aucune erreur de sa part et que cette offre était faite à titre exceptionnel, compte tenu de leurs bonnes relations commerciales. Il s'ensuit que l'offre faite par la banque n'a pas correspondu à une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [T] et Mme [C] [I] son épouse, aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [B] [T] et Mme [C] [I] son épouse, conjointement à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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