Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-84.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.442
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-84.442 F-D
N° 1169
SM12
1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. V... U..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. W... U... et Y... K... et Mme B... J..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... U..., les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B... J..., M. Y... K... et M. W... U... et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 septembre 2014, M. Y... K..., associé dans la SELARL d'avocats [...] , a signé un courrier à en-tête du cabinet, adressé à M. V... U..., ancien associé du cabinet ayant pris sa retraite et ayant été admis à l'honorariat en février 2013, avec copie au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers, lui demandant des explications, à la suite de la réception, par le cabinet, d'une lettre d'un client répondant à un courrier envoyé à celui-ci par M. V... U... le 6 mai 2014, sur un papier à en-tête de la SELARL, légèrement différent de celui habituellement utilisé et dont la copie ne figurait pas dans les archives du cabinet.
3. Le 24 août 2015, M. V... U... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse contre M. K... et les deux autres associés de la SELARL, à savoir M. W... U..., son fils, et Mme B... J....
3. Par ordonnance du 17 août 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. V... U... a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé un non-lieu, alors :
« 1°/ que l'article 226-10 du code pénal vise la dénonciation effectuée "par tout moyen", y compris par l'intermédiaire d'un tiers ; que peut être jugé responsable d'une dénonciation calomnieuse l'auteur matériel ou intellectuel de ladite dénonciation ; que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la dénonciation litigieuse, signée par M. K... seul, a cependant été le fruit d'une décision collective et d'une action concertée avec ses associés, M. W... U... et Mme J..., M. K... n'ayant fait que formaliser "ce dessein commun" ; que de surcroît, M. W... U... et Mme J... "savaient pertinemment que le fait dénoncé était au moins partiellement inexact, puisque la partie civile ne travaillait pas à l'insu de son ancien cabinet" ; que la qualité d'auteurs intellectuels conjoints de la dénonciation mise en forme et signée par M. K... étant ainsi caractérisée à l'égard de M. W... U... et Mme J..., la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que l'élément matériel du délit n'est pas susceptible de leur être imputé ; qu'elle a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort du courrier portant dénonciation calomnieuse intégralement cité dans les écritures de la partie civile qui faisait valoir que les trois associés savaient qu'il agissait à leur demande et pour le compte de la SELARL dans le dossier A..., que M. K... avait, préalablement à la décision collectivement prise de saisir le bâtonnier, procédé avec ses associés à des recherches dans les archives physiques et informatiques du cabinet ("Cher confrère, Nous avons reçu dans le cadre d'un dossier A... (C100024) du cabinet, un courrier de M. O... du Conseil général du Maine-et-Loire, directement à votre intention et précisant répondre à un courrier du 6 mai 2014 qu'après recherche dans les archives physiques et informatiques du cabinet nous n'avons pu retrouver.") ; que l'arrêt constate que "postérieurement à la date du départ à la retraite de M. V... U..., celui-ci a tenu informé M. W... U... et Mme J... de certaines des démarches qu'il continuait d'accomplir dans le dossier A.... Ainsi, dans un mail du 10 octobre 2013, la partie civile a adressé à Mme J... une proposition de facturation. Le 27 février 2014, Mme J... lui a demandé de faire régulariser des pouvoirs de représentation aux clients. Le 12 avril 2014, il a envoyé à Mme J... une copie du courrier envoyé aux clients et lui a indiqué qu'elle n'aurait à reprendre le dossier que dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas à un accord amiable. Dans le même ordre d'idée, M. V... U... a envoyé un courrier à son fils pour qu'il sache que le conseil général était en attente d'un retour de sa part depuis novembre 2013. Il ajoute avoir pris un plan annexé à un courrier." ; qu'en l'absence de toute motivation expliquant comment ces mails et courriers relatifs au dossier A... avaient pu échapper aux recherches et discussions entre les trois associés, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer qu'il n'existe pas d'élément de nature à constituer vis-à-vis de M. K... une charge suffisante quant à sa connaissance du caractère au moins partiellement erroné du fait dénoncé au bâtonnier ; que la violation de l'article 593 du code de procédure pénale est derechef caractérisée. »
Réponse de la Cour
5. Pour dire non établi le délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que le courrier litigieux du 9 septembre 2014 n'a été signé que par M. K... et qu'aucun acte de complicité ne peut être reproché à M. W... U... et Mme J..., d'autre part, qu'il n'existe pas de charges suffisantes quant à la connaissance, par M. K..., du caractère au moins partiellement erroné du fait dénoncé au bâtonnier dès lors que celui-ci n'a jamais communiqué avec M. V... U... et qu'il ne ressort nullement du dossier qu'il ait été tenu informé par M. W... U... et Mme J... des échanges de courriels avec M. V... U... concernant le dossier en cause dans la correspondance.
6. C'est à tort que les juges ont omis de rechercher si M. W... U... et Mme J..., bien que n'ayant pas co-signé la correspondance du 9 septembre 2014 adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers, n'étaient pas les auteurs intellectuels de la dénonciation qu'elle contenait.
7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les associés de la SELARL d'avocats [...] , constatant que M. V... U... avait adressé, le 6 mai 2014, une lettre à un client du cabinet, alors qu'il n'était plus en exercice et n'établissait pas qu'il y avait été autorisé par l'un des associés de la SELARL, et notamment par M. W... U... ou Mme J..., avec lesquels l'avocat honoraire avait gardé des contacts mais dont aucune pièce de la procédure ne permet de penser qu'ils avaient été informés de cet envoi, avaient l'obligation de dénoncer ces faits au bâtonnier comme constituant un manquement au code de déontologie, susceptible d'engager la responsabilité dudit cabinet.
8. Ainsi et par substitution de motifs, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. V... U... devra payer aux parties représentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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