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Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-21.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.194

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / la société SGP Selin, société anonyme, dont le siège est 12, boulevard Pasteur, 06130 Grasse, 3 / la société Etudes et diffusions olfactives (EDO), société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, boulevard Pasteur, 06130 Grasse, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit du ministère public, représenté par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la société SGP Selin et de la société Etudes et diffusions olfactives, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1998), qu'à la requête du parquet de Grasse, des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel, comme prévenu, ont été délivrées à M. X..., ainsi qu'à la société Etudes et dffusions olfactives (EDO), et à la Société grassoise de parfumerie (SGP) Selin, dont M. X... est respectivement gérant et président du conseil d'administration ; que la validité des citations adressées aux deux personnes morales ayant été contestée, le procureur de la République de Grasse a, le 20 janvier 1998, présenté au président du tribunal de grande instance une requête sur le fondement de l'article 706-43 du Code de procédure pénale aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter les sociétés ; que par ordonnance du 30 mars 1998, le président du tribunal a désigné Me Coderch pour représenter la Sarl EDO, et Me Huertas pour représenter la SA SGP Selin ; que le 3 juin 1998, M. X..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant des deux sociétés, a assigné le procureur de la République devant le juge des référés en rétractation de cette ordonnance ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 3 juillet 1998, dont M. X..., en ses trois mêmes qualités, a fait appel ; Attendu que M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la SA SGP Selin et de la SARL EDO, fait grief à l'arrêt de la confirmation de l'ordonnance du 3 juillet 1998 alors, selon le moyen, que l'article 706-43 du Code de procédure pénale soumet la désignation d'un représentant pour les personnes morales à des conditions strictes ; qu'il appartient au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de vérifier que ces conditions sont effectivement remplies, ce qui suppose qu'il examine que la société et les représentants ont été cités de manière régulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 706-43 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le tribunal correctionnel avait seul compétence pour statuer sur la validité des citations pénales litigieuses, et que la prétention de M. X... tendant à faire de la vérification de la régularité de la poursuite un préalable à la désignation du mandataire de justice, ajoutait au texte de l'article 706-43 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la SA SGP Selin et de la SARL EDO, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... formée tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la SA SGP Selin et de la SARL EDO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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