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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-11.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.318

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1990), que M. Y..., locataire, en vertu d'un bail, conclu le 1er juin 1983, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, a fait assigner les époux X..., aux droits desquels se trouve la société civile immobilière Les Dix Arpents (SCI) et les époux Z..., propriétaires, pour faire juger que le logement est resté soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que les époux Z... et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en occultant radicalement les conclusions principales du rapport d'expertise déposé le 24 août 1987 qui mentionnaient expressément, en ce qui concerne le gros oeuvre : " Bon état... " et, pour ce qui est des couvertures : " Etanches... ", la cour d'appel qui, pour refuser d'écarter les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, s'est bornée à retenir les seules conclusions marginales de l'expert faisant état de réserves quant à l'existence de " déformations locales de matériaux " et de " ... souches, gouttières, descentes mal entretenues... " dont elle a cru, au demeurant, pouvoir amplifier les conséquences, a dénaturé par omission et adjonction ledit rapport en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2° qu'en se fondant, pour dire applicables les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 sur des altérations et déformations locales de matériaux, sols, murs, cloisons, plafonds de l'immeuble et un mauvais entretien des souches, gouttières, descentes des eaux, qui constituent des exigences non formulées par l'article 3, alinéas 1 et 2, du décret du 22 août 1978, la cour d'appel a violé le décret susvisé ; 3° qu'en s'abstenant de rechercher si les altérations et déformations locales des matériaux, sols, murs, cloisons, plafonds de l'immeuble n'étaient pas la conséquence du sinistre survenu le 11 juin 1986 du fait des sept dégâts des eaux constatés dans l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 3 du décret du 22 août 1978 ; 4° qu'en se fondant sur le dépoussiérage du ravalement et sur la peinture des menuiseries extérieures et des parties communes, la cour d'appel a ajouté aux conditions d'entretien prévues à l'article 3 du décret du 22 août 1978 et a, derechef, violé le texte susvisé ; 5° qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de constater, conformément aux dispositions expresses de l'article 3, alinéa 3, du décret du 22 août 1978, le caractère de gravité des prétendus défauts d'entretien qu'elle a relevés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est justement placée à la date de la conclusion du bail pour apprécier la conformité du logement aux prescriptions du décret du 22 août 1978 dans sa rédaction applicable à la cause, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les constatations du technicien commis révélaient des altérations et déformations locales des matériaux, sols, murs, cloisons, plafonds de l'immeuble, le mauvais entretien des souches, gouttières, descentes des eaux et le mauvais état des menuiseries extérieures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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