Cour de cassation, 28 février 1995. 93-15.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.209
Date de décision :
28 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plâtres Lambert, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de :
1 / M. Alain Y..., demeurant à Le Puch Saint-Laurent (Hérault), Rouzan,
2 / M. X..., demeurant chemin Saint-Armand à Le Poujet (Hérault), Paulhan, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Plâtres Lambert, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour la construction de sa maison en 1978, M. Y... a utilisé un enduit extérieur fabriqué par la société Lambert Industries, aux droits de laquelle est la société Plâtres Lambert ;
que d'importants désordres imputables à la mauvaise qualité de ce produit ayant affecté les façades, M. Y... a assigné le 10 mars 1989 la société Platres Lambert en réparation ;
que cette société a opposé à cette demande la prescription decennale prévue à l'article 189 bis du Code du commerce ;
Attendu que la société Plâtres Lambert fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... le coût des travaux de réfection alors, selon le moyen, d'une part, que la reconnaissance de responsabilité doit traduire de la part de son auteur une manifestation sans équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques contraires à ses intérêts ;
qu'en retenant que les correspondances des 2 mai et 11 septembre 1984 traduisaient une reconnaissance de responsabilité alors qu'elles ne faisaient état d'aucun fait précis traduisant sans équivoque la volonté de la société Plâtres Lambert d'admettre un rôle actif de l'enduit dans les désordres invoqués et donc de reconnaître des faits de nature à produire des conséquences juridiques contraires à ses intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil et alors, d'autre part, que l'effet produit sur leur destinataire par les déclarations d'une partie est insuffisante pour caractériser un aveu de responsabilité de celle-ci ;
qu'en retenant l'effet produit sur M. Y... par l'assurance, contenue dans le courrier du 1er septembre 1984, de la transmission par la société Plâtres Lambert de sa réclamation aux compagnies d'assurances en vertu d'un protocole d'accord signé en 1982, pour décider que les déclarations de la société Plâtres Lambert valaient reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Plâtres Lambert ne contestait pas les conclusions de l'expert incriminant la conception et la fabrication du produit et rappelant l'existence de nombreux sinistres antérieurs ayant donné lieu à la signature d'un protocole d'accord entre le fabricant et les diverses compagnies d'assurance, l'arrêt retient que dans une lettre du 2 mai 1984, la société Plâtres Lambert reconnaissait l'existence d'un désordre du à l'érosion du produit, admettait la nécessité de le réparer et demandait que le devis lui soit adressé et encore que dans une lettre du 11 septembre 1984, la société Plâtres Lambert informait M. Y... de la transmission de sa réclamation à l'assureur ;
que c'est au vu de ces seules constatations que la cour d'appel a estimé, dans l'ensemble de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Plâtres Lambert avait reconnu le droit de M. Y... et qu'elle en a exactement déduit que la prescription avait été interrompue ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande présentée par la société Plâtres Lambert au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Plâtres Lambert, à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique