Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Angebault frères, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Nord France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Betci, dont le siège est ...,
3 / de Mme Y..., demeurant ...,
4 / du Conseil régional d'Ile de France, au nom du Syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée, Val-Maubuée (propriétaire du lycée d'enseignement technologique et professionnel René X... à Champs-sur-Marne), dont le siège est ... de Jouy, 75007 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Angebault frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Betci, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Nord France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant rappelé par des motifs non critiqués que les briques fabriquées par la société Angebault frères et mises en oeuvre par la société Nord France, inaptes à supporter le gel, étaient atteintes d'un vice qui ne pouvait être décelé et qui était l'unique cause des dommages, constaté qu'un contrôle avait été effectué en cours de travaux à la demande de la société Nord France qui n'avait pas mis en évidence la gélivité des briques qui y avaient été soumises et retenu que l'entrepreneur n'avait pas à faire procéder à un contrôle de chaque brique et que l'architecte n'était pas tenu d'exiger un contrôle de la totalité des briques, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie ni à l'encontre de la société Nord France ni à l'encontre de la société Betci et, justifiant légalement sa décision de ce chef, qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre les désordres et l'absence de réalisation d'un contrôle préalable à la mise en oeuvre des briques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Angebault frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Angebault frères à payer à la société Nord France la somme de 1 800 euros, à la société Betci la somme de 1 900 euros et à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société Angebault frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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