Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/03676 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 23/03676 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBWB
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16617 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Association [10] es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [F] [Y] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
M. [G], [X] [Y]
domicilié : chez Mme [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2023.
A l’audience dépôt du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 5] (59), [V] [H] a donné naissance à [F] [Y].
[G] [Y] a reconnu l'enfant avant sa naissance, le 17 févier 2022.
Par acte en date du 20 avril 2023, [V] [H] agissant en son nom personnel a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LILLE, [G] [Y] aux fins de :
– voir déclarer son action recevable
– voir annuler la reconnaissance de l’enfant [F] [Y] effectuée par [G]
[Y] le devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (59)
– donner acte à [V] [H] de ce qu’elle consent à toute expertise
d’identification génétique ou examen comparé des sangs
– voir ordonner la mention du dispositif de la décision en marge de l’acte de
reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant
– A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise biologique ;
– voir condamner [G] [Y] aux dépens.
Par ordonnance du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc chargé de représenter l'enfant en la personne de [10]
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, [V] [H] maintient ses demandes.
Elle précise que l’ensemble des attestations versées au débat établit que la vie commune avec [G] [Y] avait cessé au moment de la conception de l’enfant et que ce dernier n’a aucune possession d’état vis-à-vis de [F].
[G] [Y] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, il demande au tribunal de :
- ordonner une mesure d’expertise biologique aux fins de comparaison des profils
génétiques ;
- débouter la demanderesse de ces demandes et notamment celle de changement de nom
de l’enfant ;
- réserver les dépens.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 10 novembre 2023, est favorable à une mesure d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt le 12 mars 2024.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de [V] [H] ;
DIT que la juridiction française est compétente ;
DIT les lois françaises et tunisiennes applicables ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [V] [H], de l’enfant [F] [Y] et de Monsieur [G] [Y] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [F] [Y] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 5].
COMMET pour procéder à cette mesure [9],[Adresse 3], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
DISPENSE Madame [V] [H], partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 09 Déembre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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