Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/02136 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3KS
N° RG 24/02136 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3KS
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[H], [D], [S] [G] divorcée [F]
C/
[I], [M] [F]
Grosse délivrée
le
à
Maître Alrick METRAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H], [D], [S] [G] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (Pyrénées-Atlantiques)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [M] [F]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 20] (Maroc)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/02136 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3KS
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [G] et Monsieur [I] [F] ont acquis le 21 mars 1997 à hauteur de 36/67 ème pour Monsieur [F] et 31/67 ème pour Madame [G] un terrain à bâtir situé [Adresse 18] à [Localité 8] (Gironde).
Madame [H] [G] et Monsieur [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (Gironde), suivant contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts, reçu le 11 juillet 1997 par Maître [R] [J], Notaire à [Localité 15] (Gironde).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [C] [F], née le [Date naissance 5] 1995,
- [E] [F], né le [Date naissance 11] 1999.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance du logement du ménage à l’époux, à titre onéreux, à compter de la date d’assignation,
- attribué la jouissance de la moto à l’époux à titre gratuit à compter de la date d’assignation à charge pour lui d’acquitter les frais d’assurance et d’entretien et de réparation du véhicule sans reddition de comptes,
- attribué la jouissance des véhicules [17] et [16] à l’épouse, à titre gratuit à compter de la date de l’assignation, à charge pour elle d’acquitter les frais sans reddition de comptes,
- dit que l’époux devra assumer le règlement provisoire du crédit travaux (échéances mensuelles de 378 €) à compter de la délivrance de l’assignation,
- dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire de l’emprunt souscrit pour le véhicule [17] à compter de l’assignation.
Par jugement de divorce en date du 26 avril 2023, le tribunal a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation, autorisé Madame [H] [G] à faire usage du nom marital et dit que chacun des parents devra verser une contribution de 150 € par mois entre les mains de [E].
Madame [H] [G] a adressé deux courriers recommandés à Monsieur [I] [F] pour envisager la liquidation de leur régime matrimonial. Ces lettres sont revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Madame [H] [G] a assigné Monsieur [I] [F] devant le tribunal de céans aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Elle demande au tribunal de :
- désigner Maître [Y] [J], Notaire à [Localité 15] pour procéder aux opérations de liquidation,
- désigner un expert aux fins de procéder à l’évaluation du bien immobilier commun situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Gironde),
- déterminer la valeur locative du bien immobilier depuis le 6 août 2021,
- mettre à la charge de l’indivision la provision d’expertise,
- commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de liquidation,
- fixer l’existence d’une créance de l’indivision contre Monsieur [I] [F] au titre de l’occupation privative du bien à compter du 6 août 2021,
- condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 366 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [I] [F], dont l’acte de signification a été déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation de Maître [Y] [J], Notaire à [Localité 15] (Gironde), pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur l’expertise du bien immobilier
Le bien immobilier a été acquis par chacun des époux peu avant le mariage. Il n’est pas contesté qu’il est actuellement occupé par Monsieur [I] [F]. Il convient donc d’en fixer la valeur foncière à la date la plus proche du partage et la valeur locative au 6 août 2021 et de désigner Monsieur [N] [K] pour y procéder.
Sur l’indemnité d’occupation
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas discuté par Monsieur [I] [F] qui aux termes de l’acte introductif d’instance réside toujours dans le domicile indivis.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Compte tenu du silence opposé par Monsieur [I] [F] qui a contraint Madame [H] [G] à agir en justice, il convient de le condamner à verser à celle-ci la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [I], [M] [F] et Madame [H], [D], [S] [G] ;
POUR Y PARVENIR :
Dit que Monsieur [I], [M] [F] doit à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 6 août 2021 ;
Désigne pour y procéder Maître [Y] [J], Notaire à [Localité 15] (Gironde) ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’ adresse mail suivante : [Courriel 19] ;
Ordonne une mesure d’expertise qui sera confiée à :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12] ;
qui, y procèdera après s’être fait remettre tous documents utiles ;
Dit que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission électronique ;
Dit qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties ;
Dit qu’il devra décrire l’immeuble litigieux, préciser s’il est partageable en nature, procéder à son évaluation au regard de l’état du marché immobilier local, déterminer sa valeur locative à compter du 6 août 2021 et procéder à l’évaluation des améliorations dont il aurait été l’objet au regard des justificatifs de travaux qui seront produits par les parties ;
Dit que l’expert pourra constater les accords éventuels entre les parties ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le délai de 5 mois à compter de sa saisine ;
Fixe à 1500 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Madame [H], [D], [S] [G] à la régie de ce tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
Condamne Monsieur [I], [M] [F] à verser à Madame [H], [D], [S] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES