Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01830
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHWA
S.C.I LA MALLE
c/
S.A.S EUROVIA
CHAMPAGNE ARDENNE
Formule exécutoire le :
à :
Me Amine SELLAMNA
la SCP X.COLOMES-
S.COLOMES-MATHIEU-
ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
La S.C.I LA MALLE, société civile immobilière, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 828.709.881, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [X], domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
La S.A.S EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 451.658.785, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE (SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LA MALLE a une activité de location de biens immobiliers, elle loue à la société NORD EST CONSTRUCTION un bâtiment avec cour pour lequel la société EUROVIA a réalisé un enrobé selon un devis adressé à la SCI LA MALLE pour montant de 10 982,40 euros.
La société EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE, par courrier recommandé réceptionné le 2 février 2021, rappelait à la SCI LA MALLE que cette dernière restait lui devoir le montant des travaux réalisés sur son parking pour un montant de 10 982,40 euros. Elle a adressé, le 16 février 2021, une nouvelle mise en demeure par pli recommandé valant mise en demeure, restée sans réponse.
Par une ordonnance rendue le 13 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la SCI LA MALLE de payer à la SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 10 982,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021.
Le 11 juin 2021, la SCI LA MALLE a formé opposition à cette ordonnance et par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- mis à néant l'ordonnance,
- condamné la SCI LA MALLE à payer à la SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE les sommes de :
- 10 982,40 euros au titre de la facture impayée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de la mise en demeure,
- 4 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un acte en date du 24 octobre 2022, la SCI LA MALLE a interjeté appel de ce jugement.
Par une décision rendue le 23 novembre 2022, le premier président de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SCI LA MALLE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 janvier 2023, la SCI LA MALLE conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société EUROVIA à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 600 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la SCI LA MALLE et la société NORD EST CONSTRUCTION ont le même gérant, qu'à l'origine la société EUROVIA a édité une facture à l'ordre de la société NORD EST CONSTRUCTION et qu'en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière, elle s'est retournée contre la SCI LA MALLE.
Elle réfute être débitrice à l'égard de la société EUROVIA et fait valoir que la somme réclamée a été fluctuante.
Elle soutient qu'elle n'a signé aucun devis au profit de la société EUROVIA.
Elle insiste sur le fait que, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société NORD EST CONSTRUCTION, la société EUROVIA a modifié sa facture afin d'en obtenir le paiement par la SCI LA MALLE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 avril 2023, la SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE conclut à la confirmation du jugement entrepris, excepté du montant des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive, et demande à la cour de condamner de ce chef la SCI LA MALLE à lui payer la somme de 10 000 euros.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que les SCI LA MALLE et la société NORD EST CONSTRUCTION ont toutes les deux le même gérant, Monsieur [M] [X], qui met tout en 'uvre pour créer la confusion, ne pas régler la facture susvisée et bénéficier de travaux gratuits.
Elle indique que le seul devis signé versé aux débats est adressé à la SCI LA MALLE et signé de la main de son gérant ; qu'un premier devis a été adressé à la SCI LA MALLE le 27 juillet 2020, que le 3 août 2020, à la demande de Monsieur [X], un nouveau devis a été renvoyé à la SCI LA MALLE suite au métrage réel des travaux à réaliser.
Elle précise que le 14 septembre 2020, un chèque d'acompte de 4 576 euros au nom de NORD EST CONSTRUCTION a été récupéré par erreur par le conducteur de travaux, Monsieur [Y] [C] et que ce chèque a été refusé par la banque.
Elle soutient que Monsieur [X] a tenté de faire supporter la facture de la SCI LA MALLE par la société NORD EST CONSTRUCTION, en décon'ture, dans le but de ne pas régler les travaux réalisés par la société EUROVIA.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur le paiement de la facture :
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1113 du même code énonce que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Au soutien de sa demande en paiement, la société EUROVIA produit :
- un devis n° 0020923109 daté du 3 août 2020 intitulé « Réalisation d'une cour en enrobés », émis au nom de la SCI LA MALLE pour un montant de 10 982,40 euros TTC, signé par la société EUROVIA, et portant une deuxième signature, pour laquelle la SCI LA MALLE n'élève aucune contestation s'agissant de l'auteur en la personne de Monsieur [X].
- une facture datée du 30 novembre 2020 adressée à la SCI LA MALLE d'un montant de 10 982,40 euros TTC mentionnant le devis n° 0020923109 et désignant la réalisation d'une cour en enrobés,
- deux mises en demeure de payer la somme précitée des 2 et 16 février 2021 envoyées à la SCI LA MALLE.
Il est constant que Monsieur [X] est le gérant de la SCI LA MALLE et de la société NORD EST CONSTRUCTION. La SCI LA MALLE ne peut sérieusement arguer de cette double qualité pour justifier de ce que les travaux ont été commandés par la société NORD EST CONSTRUCTION, le devis et la facture susvisées démontrant l'existence d'une relation contractuelle entre la SCI LA MALLE et la société EUROVIA, s'agissant de la réalisation de l'enrobé. De plus, le paiement de l'acompte par la société NORD EST CONSTRUCTION est indifférent à l'identité du commanditaire des travaux, étant précisé que la société EUROVIA indique que c'est par erreur qu'elle a édité une première facture le 29 septembre 2020 au nom de la société NORD EST CONSTRUCTION, puisque, dès le 30 novembre 2020, elle en a émis une nouvelle remplaçant la précédente, conforme au devis signé par les parties.
En effet, il y a lieu de souligner que le fait pour la société EUROVIA d'établir une facture (celle du 29 septembre 2020, pour laquelle la société EUROVIA affirme qu'il s'agit d'une erreur) au nom de la société NORD EST CONSTRUCTION n'implique pas le renoncement de la société EUROVIA au paiement par la SCI LA MALLE des travaux réalisés, puisque la relation contractuelle a été scellée par le devis passé entre la société EUROVIA et la SCI LA MALLE et qu'il n'est justifié d'aucun accord de substitution d'obligation entre les parties, la novation ne se présumant pas.
Aussi, la SCI LA MALLE n'est pas fondée à invoquer l'ouverture d'une procédure collective le 3 novembre 2020 au bénéfice de la société NORD EST CONSTRUCTION pour justifier la modification de la facture par la société EUROVIA dans la mesure où la facture éditée le 30 novembre 2020 est conforme au devis daté du 3 août 2020, signé entre la SCI LA MALLE et la société EUROVIA.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI LA MALLE à payer à la société EUROVIA la somme de 10 982,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de la mise en demeure et celle de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement stipulée sur la facture.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
La SAS EUROVIA ne démontre pas subir un préjudice particulier du fait du non-paiement de la facture susvisée, autre que celui déjà indemnisé par les intérêts de retard alloués.
Dès lors, il convient de débouter la SAS EUROVIA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le droit d'appel étant de plus un droit.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
* Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI LA MALLE succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SCI LA MALLE à payer à la SAS EUROVIA la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Reims, en ce qu'il a condamné la SCI LA MALLE à payer à la SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Et statuant à nouveau,
Déboute la SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SCI LA MALLE à payer à la SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SCI LA MALLE aux dépens d'appel et autorise la Scp Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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