Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-81.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.180
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Luc, contre l'arrêt de la 1ère chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 février 1993, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé A... devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1988, frauduleusement détourné un véhicule Porsche qui lui avait été remis à titre de dépôt à la charge de le rendre ou représenter ;
"aux motifs que le 14 mai 1990, la Caisse d'escompte du Midi déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de détournement d'objet saisi à l'encontre de Jean-Luc A... ; que celle-ci faisait valoir que le 1er septembre 1987 la Caisse avait financé l'acquisition par Jean B... d'un véhicule Porsche, qu'en sa qualité de créancier gagiste, elle avait fait prendre une inscription le 25 novembre 1987 à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
que le 2 février 1988, agissant en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, la Caisse d'escompte du Midi avait fait procéder à une saisie revendication du véhicule au garage Chabert à Montrouge ; que le gérant de ce garage, A..., avait été constitué gardien, qu'il avait déclaré à l'huissier que le véhicule venait d'être acquis par Mme Y..., épouse A..., comme en faisait foi la carte grise délivrée le 27 janvier 1988 ; que la Caisse d'escompte du Midi apprenait ultérieurement que Mme Y... avait cédé la Porsche à Franck X..., après avoir obtenu un certificat de non-gage ;
"que, tout d'abord, le magistrat instructeur a justement écarté l'application en l'espèce des dispositions de l'article 400, alinéa 3, du Code pénal, puisque A... n'a jamais eu la qualité de partie saisie ;
"qu'en revanche, la Caisse d'escompte du Midi est bien fondé à soutenir que A..., une fois constitué gardien du véhicule, détenait celui-ci en vertu d'un contrat de dépôt, qu'ayant expressément accepté sa désignation, il contractait l'obligation de garder la chose et de la restituer en nature, dans les conditions définies par l'article 1915 du Code civil ;
que, plus généralement, la qualité de dépositaire peut résulter aussi bien d'un titre légal ou judiciaire que d'une convention ;
"qu'en second lieu les véhicules automobiles entrent bien dans la catégorie des meubles dont le détournement est constitutif du délit d'abus de confiance ;
"qu'il résulte des circonstances de la cause que A..., détenant un bien placé sous main de justice et n'ayant pas exercé de voie de recours contre la mesure d'exécution, ne pouvait ignorer les droits de la Caisse d'escompte du Midi sur le véhicule et ne saurait donc exciper de sa bonne foi ;
"qu'aux termes des déclarations de M. X..., acquéreur de la Porsche, ce véhicule lui a été livré par A... lui-même qui lui a remis également la carte grise, le certificat de vente signé de Mme Y... et un certificat de non-gage ; qu'il est manifeste que le demandeur a participé activement à l'aliénation du véhicule saisi et de ce fait, peut se voir imputer un acte de détournement ;
"alors que, d'une part, pour être délictueux, l'abus de confiance suppose un détournement accompli avec intention frauduleuse en exécution de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre que le véhicule avait été acquis par Mme A... et immatriculé à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, le vendeur ayant présenté à Mme A... les certificats de non-gage ; que lors du procès-verbal de saisie revendication, le 2 février 1988, le demandeur a été désigné en qualité de gardien et a remis à l'huissier les différents certificats de non-gage qui lui ont été régulièrement délivrés par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt ; que, le 12 février 1988, Mme A... a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse d'escompte du Midi pour solliciter la mainlevée pure et simple de la saisie effectuée par la Caisse ne produisant, à l'appui de son courrier, le certificat de non-gage ; que la Caisse d'escompte du Midi n'a jamais répondu à cette correspondance, que Mme A... a donc vendu, en toute bonne foi, le véhicule Porsche ; que la Caisse n'a pas procédé à l'inscription de son gage auprès de la sous-préfecture de Boulogne où le véhicule a été immatriculé ;
qu'ainsi, le demandeur n'a pu commettre aucun détournement en l'absence de tout élément intentionnel et en l'absence de l'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal, la Caisse d'escompte du Midi n'ayant pas répondu à la demande de mainlevée de la saisie qu'elle avait effectuée ; qu'ainsi l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la seule circonstance que le demandeur ait servi d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur (son épouse) n'implique aucun détournement ; que la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire retenir, tout à la fois, que le certificat de vente était signé de Mme Y..., propriétaire du véhicule litigieux et imputer un détournement au demandeur" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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