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Section du Contentieux, 03 février 2025. 499239

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

499239

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine lui a infligé la sanction de déplacement d'office avec changement de résidence administrative de Bayonne à Pau. Par une ordonnance n° 2402527 du 14 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 novembre, 13 décembre et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a dénaturé les faits en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. .

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