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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-11.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.625

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Mme Ghislaine X..., née de Lamarzelle, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Bruno X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Ghislaine X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir, aux termes d'un jugement d'homologation du 8 juillet 1977, adopté le régime de la séparation des biens, les époux X..., qui s'étaient mariés le 27 avril 1957 sous le régime de la communauté légale, ont fait dresser le 29 janvier 1979 un acte de partage attribuant à l'épouse un appartement à charge pour elle de rembourser le solde de l'emprunt contracté à son sujet et de verser une soulte à son mari ; que le 5 juin 1989, M. X... a assigné son épouse en vue de faire prononcer l'annulation de ce partage qui comportait selon lui une donation déguisée, aux motifs que son épouse n'a réglé ni la soulte, ni les échéances du prêt et qu'il a dû en outre payer en 1981 une somme de 500 000 francs en tant que caution de la société qu'il dirigeait ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de son action, alors qu'en considérant successivement la prise en charge du prêt par M. X..., l'absence de paiement de la soulte par Mme X... et le défaut de mention des engagements liés à la caution de M. X... pour juger que chacune de ces opérations ne procédait pas d'une intention libérale, sans les regrouper pour rechercher si une donation déguisée n'avait pas été conclue, portant sur une quote-part de toutes les choses comprises dans le partage, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1099 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'égalité des lots attribués à chacun des conjoints par l'acte de partage, puis répondu successivement, comme elle y était tenue, à chacun des moyens invoqués par M. X... en relevant d'une part qu'il ne produisait aucun document susceptible d'établir l'omission d'éléments passifs de la communauté par suite d'une intention libérale, d'autre part qu'aucun élément du débat n'établissait qu'au jour de la signature de l'acte, il aurait décidé de régler aux lieu et place de son épouse les échéances du prêt bancaire et de ne pas recouvrer la soulte mise à sa charge, la cour d'appel a exactement déduit de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen qu'en l'absence de preuve d'une intention libérale lors de sa signature, l'acte de partage contesté ne comportait pas de donation déguisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bruno X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ghislaine X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz