Cour de cassation, 13 avril 1994. 94-80.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.572
Date de décision :
13 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour répondre aux conclusions arguant d'une méconnaissance de l'article 5-3 de la Convention visée au moyen, les juges énoncent "que la procédure n'a subi aucun retard anormal, et que l'absence d'interrogatoire par le juge d'instruction pendant plus de quatre mois ne constitue ni une carence, ni un retard inadmissible, qu'au contraire des diligences ont été effectuées en vue de mener à son terme une procédure particulièrement complexe en l'état du nombre des crimes en cause et des dénégations de plusieurs protagonistes" ; qu'ils concluent que la durée de la détention "n'excède pas un délai raisonnable" ;
Attendu que cette appréciation de fait, qui relève du pouvoir souverain de la chambre d'accusation, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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