Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/05505 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NPYK
NAC : 50G
Jugement Rendu le 15 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [F] [Z], né le 23 Mars 1988 à [Localité 12] (93) (91), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [B] [P] épouse [Z], née le 16 Novembre 1988 à [Localité 13] (TUNISIE) (99), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès-qualités de curateur de la succession de [K] [U] [R], né le 16 septembre 1936 à [Localité 9] (92) et décédé le 17 novembre 2019, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Madame [A] [X] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adèle DESPRAT, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. LA COMPAGNIE FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Maître [W] [J]
SCP [J]-LEOTY-SAVARY--WLACHE-TREHOU, Notaire associé, domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. BRETIGNY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [I] [V] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] / ESPAGNE
représentée par Me Adèle DESPRAT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [G],[E], [O] [D] Retour d’un courrier recommandé AR adressé par l’huissier au CANADA, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (CANADA)
défaillant
DEFENDEURS
Société DIRECTION DEPARTEMANTALE D’INTERVENTION DOMANIALE, Activité
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN ,Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Greffiers: Laurence de MEYER, Greffière lors des débats, et Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, les époux [Z] ont acquis le 17 mai 2018 des consorts [D]-[R] un terrain nu à bâtir sis à [Localité 7] dans le ressort de céans.
Ce terrain était issu de la division et des aménagements d’un domaine appartenant aux consorts [D]-[R], tâches que lesdits propriétaires ont confiées à la Compagnie Foncière.
L’acte authentique a été passé devant Me [J], notaire à [Localité 11] ; l’agence immobilière était BRETIGNY IMMOBILIER.
Les époux [Z] ont fait construire une maison individuelle sur le terrain litigieux dans laquelle ils ont emménagé le 26 juin 2020.
Les époux [Z] ont assigné le 21 août 2020 l’ensemble des intervenants susnommés en réparation de divers préjudices découlant d’un défaut de « viabilisation » du terrain vendu contrairement aux prévisions contractuelles.
La Compagnie Foncière n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire comme susceptible d’appel.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 juin 2024, l’affaire a été examinée à l’audience de jugement du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu liminairement que le tribunal s’étonne que, parmi tous les défendeurs, les demandeurs n’aient pas cru devoir mettre en cause la dame [H], propriétaire du lot 2 qui aurait, selon eux, détourné leurs raccordements ;
Sur les manquements allégués :
Attendu que l’acte de vente authentique dont s’agit mentionne en page 4 sous l’intitulé
TRAVAUX A REALISER PAR L’AMENAGEUR GFC que « le promettant précise que les travaux suivants ont été déjà réalisés sur le terrain objet des présentes :
- Raccordement aux eaux usées,
- Adduction en eau potable,
- Pose du compteur EDF,
- Raccordement télécom, (à finir)
- Mur et clôture sur rue avec portail.
Par suite, les travaux restant à effectuer par l’aménageur aux frais exclusifs du vendeur sont les
suivants : clôtures sur les trois autres limites du terrain vendu en clôtures d’une hauteur de 180 cm
ou grillage sur plaques béton d’une hauteur de 180 cm. »
« Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s’il existe, et d’électricité de la construction à édifier par l’ACQUÉREUR, dans la mesure ou, le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et a défaut de réseau d’assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes ».
Attendu que Me [W], huissier de justice, a dressé procès-verbal le le 24 décembre 2019. Il mentionne avoir pris attache avec le constructeur de la maison des époux [Z], lequel lui a précisé que « l’intégralité des ouvrages électriques est achevée mais qu’il est dans l’impossibilité, compte tenu de l’absence du raccordement principal de finaliser ces ouvrages et qu’il en conséquence dans l’impossibilité de faire venir le consuel pour obtenir le certificat de conformité ».
Il précise par ailleurs « je note l’absence de raccordement principal au réseau électrique et l’absence
totale de compteur électrique ».
Enfin, il indique que « Monsieur [Z] et Monsieur [L] me précisent tous deux que des raccordements en eau et électricité étaient présents lors de la mise en vente par allotissement des trois lots contenus sur la parcelle et que malheureusement pour les consorts [Z] les raccordements d’origine n’étaient pas exploitables pour la construction de leur maison individuelle, que ces raccordements ont fait l’objet d’un détournement au profit du lot n°2 propriété de Madame [H].»
Attendu que le certificat d’urbanisme opérationnel, délivré par la mairie le 5 avril 2017, soit avant la vente définitive, mentionne que le terrain litigieux est desservi par la voirie, l’eau potable, l’assainissement et l’électricité ;
Attendu, ceci posé, que premièrement, il ressort des propres écritures et pièces en demande que le terrain a bien été vendu clôturé et muni d’un portail ; que ce grief manque donc en fait ;
Attendu, deuxièmement, qu’ il ressort également des propres écritures et pièces en demande que la « viabilisation » du terrain en cause était bien réalisée au moment de la vente, rendant possible les raccordements aux divers flux à la diligence des époux [Z] lors de la vente ; qu’ils ont ainsi pu obtenir un permis de construire, ainsi qu’un certificat d’urbanisme opérationnel (deux documents annexés à l’acte authentique), obtention qui aurait été impossible dans le cas contraire ; que, à supposer véridiques leurs allégations, les demandeurs ne sauraient reprocher aux défendeurs l’éventuel détournement de tout ou partie des raccordements commis par un voisin ;
Attendu qu’ainsi le tribunal ne peut que débouter les demandeurs ;
II. Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens resteront à la charge des demandeurs qui succombent ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition,
DEBOUTE les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge des époux [Z],
Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment