Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/01608 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDBE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 mars 2024
Date de saisine : 20 mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n°22/08759 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 25 janvier 2024
Appelante :
SAS CORIOLIS TELECOM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Lucie Vincens, avocat au barreau de Paris - N° du dossier 2660-25
Intimé :
Monsieur [O] [G], représenté par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné la société CORIOLIS TELECOM à payer à monsieur [G] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 5 mars 2024, la société CORIOLIS TELECOM a interjeté appel du jugement.
Suite à avis du greffe en date du 23 avril 2024 informant la société CORIOLIS TELECOM du défaut de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, la société CORIOLIS TELECOM a fait signifier la déclaration d'appel à Monsieur [G] suivant acte de commissaire de justice du 17 mai 2024.
Suivant avis du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la société CORIOLIS TELECOM concernant une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile.
La société CORIOLIS TELECOM a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 21 juin 2024 et les a faites signifier à Monsieur [G] suivant acte de commissaire de justice du 26 juin 2024.
Monsieur [G] a constitué avocat le 25 septembre 2024 et a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 26 septembre 2024.
Par conclusions d'incident du 16 octobre 2024, Monsieur [G] demande au conseiller de la mise en état de':
''prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société CORIOLIS TELECOM,
''débouter la société CORIOLIS TELECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
''condamner la société CORIOLIS TELECOM au paiement d'une somme de 2'000 euros d'amende civile au titre de la procédure d'appel abusive,
''condamner la société CORIOLIS TELECOM au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident.
Il fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2024 doit être prononcée en raison de l'absence de remise des conclusions au greffe par RPVA dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Il souligne que la procédure d'appel engagée par la société CORIOLIS TELECOM est abusive.
Par conclusions en réponse sur incident du 16 octobre 2024, la société CORIOLIS TELECOM demande au conseiller de la mise en état de':
''écarter l'application de la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908 du code de procédure civile,
à titre principal,
''juger que le délai d'appel de trois mois dont disposait la société CORIOLIS TELECOM a commencé à courir le 5 avril 2024,
''juger irrecevable la demande de condamnation à une amende civile,
''débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
''juger que le délai d'appel de trois mois dont disposait la société CORIOLIS TELECOM a commencé à courir le 17 mai 2024,
''juger la demande de Monsieur [G] relative à l'amende civile infondée.
Elle indique que suite aux difficultés rencontrées pour faire signifier la déclaration d'appel à Monsieur [G], elle a considéré que le délai de trois mois dont elle disposait pour adresser ses conclusions à la cour ne commençait à courir qu'à compter du 17 mai 2024, date à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [G], et ce par souci de bonne administration de la justice et dans le respect des droits de la défense. Elle souligne qu'en tout état de cause, elle a considéré que le délai de trois mois dont elle disposait pour adresser ses conclusions à la cour ne commençait à courir au plus tôt qu'au 5 avril 2024, date à laquelle expirait le délai dont disposait l'intimé pour constituer avocat. Elle précise qu'il conviendra ainsi de constater l'existence d'un motif légitime et d'écarter l'application de la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En application des dispositions précitées, il sera rappelé que le délai de 3 mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement, ni de la date d'expiration du délai d'un mois dont dispose l'intimé pour constituer avocat à compter de l'envoi de la lettre de notification, ni de la date de signification à l'intimé de la déclaration d'appel en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification.
En l'espèce, il apparaît qu'alors que la société CORIOLIS TELECOM a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel du 5 mars 2024, de sorte qu'elle disposait d'un délai de trois mois courant jusqu'au 5 juin 2024 pour remettre ses conclusions d'appelant au greffe, celle-ci n'a finalement remis au greffe ses conclusions d'appelant que le 21 juin 2024, lesdites conclusions ayant été signifiées à Monsieur [G] suivant acte de commissaire de justice du 26 juin 2024.
Si la société CORIOLIS TELECOM demande au conseiller de la mise en état d'écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile, il sera cependant relevé qu'elle ne justifie pas en l'espèce d'un cas de force majeure au sens des dispositions précitées, la seule absence de constitution de l'intimé ou la nécessité de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel, hypothèses expressément prévues par l'article 902 du code de procédure civile, ne pouvant aucunement s'analyser comme des circonstances non imputables au fait de l'appelante revêtant pour elle un caractère insurmontable. Il sera en outre observé que la société appelante ne peut aucunement indiquer avoir « considéré » de son propre chef que le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile ne devait en l'espèce commencer à courir qu'à compter du 17 mai 2024 ou du 5 avril 2024.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, la sanction de caducité permettant d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société CORIOLIS TELECOM.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, étant rappelé qu'il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont à connaître, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituant en principe un droit, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, l'intimé ne démontrant en toute hypothèse pas le caractère dilatoire ou abusif de l'action engagée par la société appelante dans le cadre de la présente procédure, il convient de le débouter de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile.
La société CORIOLIS TELECOM sera condamnée aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société CORIOLIS TELECOM sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de la société CORIOLIS TELECOM en date du 5 mars 2024';
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour';
CONDAMNE la société CORIOLIS TELECOM aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société CORIOLIS TELECOM à payer à Monsieur [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE Monsieur [G] et la société CORIOLIS TELECOM du surplus de leurs demandes respectives.
Ordonnance rendue publiquement par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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