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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 23/00416

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00416

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 29 Novembre 2024 N° RG 23/00416 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GO4Z Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier DEMANDERESSE : MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES CEDEX représentée par Mme [X] [I] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024 DEFENDEUR : M. [M] [E] 13 rue de Megreville 45380 CHAINGY non comparant, ni représenté A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2023, Monsieur [M] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°CT23004 délivrée par la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire et signifiée le 6 septembre 2023 relative aux cotisations et contributions sociales échues et majorations de retard au titre de les années 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 11.493 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 22 mars 2024, 24 mai 2024 et 27 septembre 2024 aux fins de notification ou signification de ses conclusions par la MSA et d’office, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire. A l’audience du 27 septembre 2024, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît dûment représentée. Monsieur [M] [E], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mai 2024 ne comparaît pas ni personne pour lui. Il n’a pas davantage fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La MSA Beauce Cœur de Loire développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [M] SCHARTIERLa validation de la contrainte n°CT23004 du 31 août 2023 ; signifiée le 6 septembre 2023, pour les cotisations personnelles des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 11.493 euros ; La condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 11.493 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la MSA Beauce Cœur de Loire, il convient de renvoyer à ses écritures, dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à Monsieur [M] [E] par lettre recommandée dont ce dernier a accusé réception le 8 avril 2024. Monsieur [M] [E], qui ne comparaît pas, ne présente aucune demande ni aucun moyen. L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l’espèce, Monsieur [M] [E] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 6 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 septembre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte L’article R142-1-A, II° dispose que sous réserve de disposition particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Il résulte de R142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable dans les litiges mentionnés à l’article L211-16 du même code est la procédure orale. L'article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes ou sont assistées ou représentées par : - un avocat ; - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Enfin, il est acquis par référence aux dispositions précitées que compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707). Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075). En l’espèce, Monsieur [M] [E], à trois reprises : - pour l’audience du 24 novembre 2023 : par lettre recommandée dont il a accusé réception le 15 septembre 2023 ; - pour l’audience du 22 mars 2024 : par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 novembre 2023 ; - pour l’audience du 24 mai 2024 : par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 22 avril 2024 ; - pour l’audience du 27 septembre 2024 : par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mai 2024. Il n’a pour autant jamais comparu, s’en abstenant volontairement et sans motif légitime. Dans le cadre d'une procédure orale, Monsieur [M] [E], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est donc pas démontré. Monsieur [M] [E] sera donc débouté de son opposition à contrainte. Sur la demande reconventionnelle en paiement L’article L722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ; 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ; 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ; 4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ; 5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. L’article L722-2 du même code précise : « Sont considérés comme travaux agricoles : 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ; 2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents. » L’article R722-13 du code rural et de la pêche maritime énonce : « A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation. » L’article L731-14 du code rural et de la pêche maritime dispose, en son alinéa 1er : « Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l'article L. 136-3 du même code dont l'exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l'assiette mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. » L’article L743-15 du même code prévoit que les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l'article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Par dérogation, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14, se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. L’article L731-16 du code rural et de la pêche maritime énonce : « Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au I de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. » Ce même article dispose : « Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. » Selon l’article 731-13-1 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. » A titre liminaire, il sera précisé que la MSA Beauce Cœur de Loire justifie de l’envoi contradictoire de ses conclusions à Monsieur [M] [E], et en conséquence du respect du principe du contradictoire, s’agissant notamment de sa demande reconventionnelle en paiement. En l’espèce, ainsi que le justifie l’extrait K-BIS produit aux débats par la MSA, Monsieur [M] [E] exerçait, depuis le 15 novembre 2019, une activité de prestataire de service de nettoyage et d’entretien des extérieurs d’habitation sous le nom commercial CY ESPACE VERT, activité immatriculée le 4 décembre 2019. Il était en conséquence affilié à la MSA Beauce Cœur de Loire pour les années 2020, 2021 et 2022. Si Monsieur [E] a depuis cessé son activité, sa radiation effective est intervenue le 3 octobre 2023 de sorte qu’il était encore redevable de cotisations pour les années 2020, 2021 et 2022. La MSA Beauce Cœur de Loire produit aux débats les relevés de situation détaillant l’assiette et les modalités de calcul retenues pour déterminer les cotisations dues par Monsieur [W] au titre des années 2019, 2020 et 2021. La MSA Beauce Cœur de Loire justifie par ailleurs du respect de la procédure rappelée ci-dessus par la production de trois mises en demeure en date, respectivement, des 22 avril 2022, 11 août 2022 et 7 avril 2023 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des années 2020 (435 euros), 2021 (3.182 euros) et 2022 (7.876). Ces mises en demeure, portant sur un montant total de cotisations de 11.493 euros, sont restées sans effet. La contrainte délivrée fait expressément référence auxdites mises en demeure et reprend les mêmes montants. En conséquence, il y a lieu de retenir que la MSA Beauce Cœur de Loire justifie du bien-fondé de sa demande en paiement. Il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 11.493 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. » L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l’espèce, Monsieur [M] [E], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [M] [E] à la contrainte n°CT23004 du 31 août 2023 lui ayant été signifiée le 6 septembre 2023 par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, VALIDE la contrainte n°CT23004 du 31 août 2023 et signifiée le 6 septembre 2023 à Monsieur [M] [E] pour la somme de 11.493 euros en cotisations et contributions sociales dues pour les années 2020, 2021 et 2022, En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de onze mille quatre cent quatre-vingt-treize euros (11.493 euros), CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier J-M. BOUILLY Le Président E. FLAMIGNI

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