Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/00019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00019
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°47
IM
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Copie authentique délivrée à :
- Me Piriou
- La CSTP FO
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 25/00019 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n°19, rg n° 23/00081 de la Cour d'appel de Papeete du 13 février 2025 ;
Sur requête en rectification d'erreur matérielle reçue et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 mars 2025 ;
Appelante :
La S.A.R.L. Sipac, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 578 B, n° Tahiti 042333, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son secrétaire général ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [F] [G], né le 16 avril 1963, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Mme [Y] [K], permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie Force Ouvrière (CSTP/FO) dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son secrétaire général ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI et Mme BOUDRY,Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Vu l'arrêt n°19 en date du 13 février 2025 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete
Vu l'article 271 alinéa 2 code de procédure civile de Polynésie française disposant que le juge est saisi, soit par requête des parties, soit, peut se saisir d'office en cas d'erreurs ou omissions matérielles affectant une décision qu'il a rendue;
Attendu que la saisine est justifiée en ce qu'il est mentionné dans l'en tête de l'arrêt que 'la SARL Sipac représentée par Me Leny SINQUIN avocat au barreau de Papeete' alors que c'est la Selarl JURISPOL (Me [S] [Z]) qui a représenté la SARL Sipac.
Qu'il conviendra d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle qui affecte les motifs de la décision ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'en tête de l'arrêt n°19 en date du 13 février 2025 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete comme suit :
Au lieu de la phrase ' Représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete', il convient de lire : 'Représentée par la SELARL JURISPOL (Me Yves PIRIOU) '
Les autres mentions étant inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié,
Dit que les dépens sont à la charge de l'Etat .
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I.MARTINEZ
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