Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Sandrine SETTON
1 Grosse
délivrée
à Me Marc CONCAS
le
JUGEMENT : [F] [O] épouse [M] C/ [J] [M]
N° MINUTE : 24/
DU 13 Décembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/00265 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N5ZT
DEMANDEUR:
[F] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[J] [M]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Madame SALVI présente uniquement aux débats et de Mme HELAL lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mars 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Juin 2023, délibéré prorogé au 13 Décembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J], [B] [M], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10] (13) de nationalité française
Et
Mme [F] [O] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (83) de nationalité française,
se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 15] ( Italie), acte transcrit par le Consul général de France à [Localité 15] le 18 décembre 1991
Aucune mention relative à un contrat de mariage n'apparaît sur l'acte étranger.
Cinq enfants sont issus de cette union :
- [H] [M], né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 13] ;
- [R] [M], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 13] ;
- [V] [M], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] ;
- [T] [M], née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 13] ;
- [D] [M], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13].
Mme [O] épouse [M] a déposé une requête en divorce le 22 novembre 2018.
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2019 a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a ainsi statué :
- Attribuons à [F] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage s’y trouvant, et ce à titre onéreux pendant la durée de la procédure ;
- Disons que [F] [O] devra payer les charges afférentes au logement familial sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- Ordonnons la remise à l’époux de ses effets personnels et de ses vêtements ;
- Attribuons à [F] [O] la jouissance et de la gestion du garage situé [Adresse 18] à [Localité 14], ainsi que la jouissance et de la gestion de l’ancienne loge de gardien situé à [Adresse 2];
- Attribuons à [J] [M] la jouissance et de la gestion du bien immobilier situé à [Localité 11], ainsi que la jouissance et de la gestion du garage situé [Adresse 16] à [Localité 14] ;
- Disons que chacun des époux devra également assumer le paiement des charges liés aux logements dont il se voit attribuer la jouissance et la gestion, à charge pour chacun d’eux de tenir une comptabilité des recettes et dépenses engendrées par ces différents biens, le tout sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- Disons que les époux assumeront par moitié le remboursement de la dette de charges de copropriété ainsi que les échéances mensuelles de remboursement des crédits communs, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
S’agissant des enfants communs :
- Déboutons [F] [O] de ses demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [T] ;
- Disons que l’ensemble des frais relatifs au logement et à la scolarité de [D] sera partagé par moitié et en tant que de besoin condamnons chaque partie à payer les frais ainsi partagés;
- Réservons les dépens ;
- Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ONC en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2022, (soit 26 mois après l’ONC et 12 mois après l’arrêt d’appel sur l’ONC), Mme [O] épouse [M] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Aux termes de son assignation, Mme [O] épouse [M] demande au juge, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint, et ses conséquences de transcription, de :
3/ DIRE ET JUGER que Madame [M] [O] ne souhaite pas conserver le nom patronymique de son époux ;
4/ DIRE ET JUGER que Madame [M] [O] bénéficiera de l’attribution préférentielle sur le domicile conjugal, sa chambre de bonne et sa cave, le tout située [Adresse 2].
5/ CONDAMNER Mr [M] au paiement d‘une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
6/ DONNER ACTE à Madame [M] de son projet de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
7/ STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le13 février 2023, Monsieur [M] demande au juge de :
- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture
- STATUER ce que de droit sur la demande en divorce de Madame [O].
- DEBOUTER Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et subsidiairement, ramener cette demande à l’euro symbolique.
- ORDONNER la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux.
- DEBOUTER Madame [O] de sa demande d’autorisation à utiliser le nom de son époux.
- RAPPELER que sur le fondement de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- CONSTATER que Monsieur [M] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
- DIRE ET JUGER que les parties procèderont à la mise en œuvre des opérations de partage amiable par application des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile.
- RAPPELER qu’en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
- DIRE ET JUGER qu’à défaut d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la Chambre des notaires. Rappelant qu’en cas d’échec du partage amiable l’assignation en partage devra à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
- RAPPELER qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
- DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses prétentions.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2022 avec effet différé au 6 février 2023 et fixation de l’affaire à l’audience du juge aux affaires familiales statuant à juge unique le 06 mars 2023.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023, malheureusement prorogé jusqu’à ce jour en raison de la surcharge de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats, hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2019
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ;
Prononce la clôture à la date du 6 mars 2023 avant les débats,
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[J], [B] [M], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10] (13) de nationalité française
Et
[F] [O] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (83) de nationalité française,
mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 15] ( Italie), acte transcrit par le Consul général de France à [Localité 15] le 18 décembre 1991
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Attribue préférentiellement à Mme [O] le logement situé au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 14], lot 05 et lors 27, une cave et lot 29, une cave avec ses dépendances, à savoir lot 05, lot 27 et lot 29 constituant des caves au sous-sol et le lot N° 16 à usage de mansarde au 4ème étage de 8m² acquise le 02 février 1999
Déboute Mme [O] de la demande d’attribution préférentielle en tant qu’elle porterait sur le logement situé au niveau sous-sol, constituant le lot 38, ancienne loge du concierge, qui ne constitue pas une dépendance de l’appartement principal ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation ;
Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Mme [O] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [T], majeure ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens ;
Accorde à Me Sandrine SETTON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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