Texte intégral
ARRET
N°1079
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/02866 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDYA - N° registre 1ère instance : 19/00016
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 23 avril 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [J] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [V] [I] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représentée
Ayant pour avocat Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [I] a le 16 mars 2018 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale un certificat médical de rechute d'un accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2000, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et consolidé le 26 juillet 2000.
La commission de recours amiable ayant le 29 novembre 2018 confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie, M. [I] a par requête du 15 janvier 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer.
Le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale, ayant pour objet de dire s'il existe un lien entre l'accident du travail et la rechute déclarée.
Par jugement prononcé le 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
- dit que les lésions de M. [I] constatées médicalement le 16 mars 2018 seront prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de la rechute de l'accident du travail du 20 mai 2000,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Par lettre recommandée du 26 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 7 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 28 novembre 2022.
Par arrêt contradictoire prononcé le 7 février 2023, la cour a avant dire droit ordonné une expertise confiée au docteur [H], avec mission de dire s'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail du 20 mai 2000 et les lésions médicalement constatées le 16 mars 2018.
L'arrêt ordonnait le renvoi à l'audience du 19 octobre 2023, la notification de celui-ci valant convocation des parties.
L'expert a déposé son rapport le 18 août 2023.
A l'audience du 19 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a oralement développé ses conclusions additionnelles, demandant à la cour de :
- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [H] confirmant l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 20 mai 2000 et les lésions invoquées en date du 16 mars 2018,
- débouter M. [I] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions invoquées en date du 16 mars 2018,
- débouter M. [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'expertise a validé sa position tenant à l'absence de lien direct entre la rechute déclarée et l'accident du travail.
M. [I], régulièrement convoqué par la notification de l'arrêt du 7 février 2023 n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Il appartient à l'assuré qui entend obtenir une prise en charge au titre de la rechute de prouver que l'apparition des lésions a un lien de causalité directe et exclusif avec l'accident du travail.
M. [I] avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné selon le certificat médical initial du 26 mai 2000 une névralgie cervico-brachiale droite évoluant depuis le 20 mai 2000.
La guérison a été fixée au 26 juillet 2000.
Le certificat médical de rechute établi le 16 mars 2018 décrit une hernie discale foraminale C6-C7 droite.
L'expert désigné en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a conclu à l'absence de lien direct de cette lésion avec l'accident du travail.
L'expert [K] désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé qu'il existe un lien direct et certain avec l'accident du travail, indiquant considérer, à la différence des médecins conseil et expert qu'il n'existait pas d'état antérieur.
L'expert [H] désigné par la cour a conclu à l'absence de lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail et les lésions invoquées en date du 16 mars 2018.
Il motivait sa conclusion en indiquant qu'il existait un état antérieur mis en évidence par un scanner du 20 novembre 1996, consistant en une petite hernie discale cervicale postéro-latérale gauche en C6-C7 avec ostéophytose marginale rétro-corporéale paramédiane gauche venant au contact de la région antérieure et antéro-latérale gauche de la moelle, dans le cadre d'un tableau clinique de névralgie cervico-brachiale gauche.
Les IRM du 27 août 2014 et du 20 juin 2017 mettaient en évidence une discopathie dégénérative C3-C4, C4-C5, C6-C7 avec débord discal en C5-C6 vers la droite, alors qu'en C6-C7, il existait un débord discal vers la gauche, la racine C7 n'étant pas clairement comprimée.
Compte tenu de ces éléments, il concluait au fait que l'origine de la névralgie cervico-brachiale était liée à la hernie discale, mais surtout à l'ostéophytose marginale.
Il rejoignait ainsi dans son analyse l'avis du médecin conseil et de l'expert [C].
L'expert désigné par le tribunal écartait l'état antérieur, et fondait son avis sur le fait qu'un quart des pathologies discales sont traumatiques et donc sans usure antérieure de la structure du disque.
D'une part, les éléments médicaux transmis à l'expert [H] objectivent un état antérieur, et d'autre part, l'affirmation d'un lien entre l'accident du travail et la lésion nouvelle ne peut reposer sur un élément de statistique médicale.
M. [I] qui ne comparaît ne saisit la cour d'aucun moyen.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que la lésion déclarée le 16 mars 2018 ne constitue pas une rechute de l'accident du travail du 20 mai 2000.
M. [I] qui succombe en ses demandes sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la lésion déclarée le 16 mars 2018 n'a pas de lien ce causalité avec l'accident du travail du 20 mai 2000, et qu'elle ne constitue pas une rechute de celui-ci,
Déboute en conséquence M. [I] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle les lésions invoquées le 16 mars 2018,
Condamne M. [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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