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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-84.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.448

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 août 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vols et tentative de vol avec arme, viols aggravés, homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire produit par l'avocat constitué ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 215, 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ; "en ce que l'arrêt de mise en accusation a dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre Guy X... d'avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits spécifiés dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; "alors que la formule suivant laquelle la chambre d'accusation dit y avoir charges suffisantes contre l'accusé d'avoir commis une telle infraction est contraire à la présomption d'innocence ; qu'en effet l'unique objet de la suffisance des charges constatée en fin d'instruction est lié au renvoi de l'accusé à l'exclusion de tout constat, direct ou indirect, lié à la commission d'infractions" ; Attendu qu'en statuant sur les charges de culpabilité, la chambre d'accusation, qui a apprécié, comme elle en avait le pouvoir, les éléments constitutifs des infractions poursuivies, spécialement les questions d'intention, n'a nullement méconnu la présomption d'innocence ni aucun des textes visés au moyen ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal en vigueur à la date des faits ensemble des articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 214, 215, 327, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Guy X... du chef notamment de meurtre sur la personne de Mme Annie Z... ; "aux motifs que si, en l'état des premiers aveux rétractés de X..., un autre homme, Olivier Y..., s'est plusieurs mois après accusé du meurtre Z... parmi d'autres agressions de prostituées, il convient de noter qu'il avait pu largement prendre connaissance du récit fait dans la presse de ces agressions avec tous les détails et notamment celle, seule en cause ici concernant Annie Z... et qu'il s'agit selon les experts d'un psychotique en dehors du réel pouvant tout aussi bien nier même pris sur le fait, que reconnaître gratuitement des faits qu'il n'a pas commis ; que, par ailleurs, Y... dans ses déclarations s'est trouvé en contradiction avec les éléments matériels recueillis, il n'a pas décrit exactement les vêtements d'Annie Z..., il a avoué deux coups de couteau alors qu'il n'y a eu qu'un seul ; que les aveux initiaux de X... concordent en revanche avec les faits arrêt p. 8 et 9) ; "alors qu'en se déterminant de la sorte sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé devant elle indiquant que le tiers inculpé avait fourni des détails inconnus par la presse et présenté aux enquêteurs un sac reconnu comme ayant pu appartenir à la victime (mémoire p. 61 à 65), toutes circonstances de nature à exclure catégoriquement toute participation de X... aux faits criminels dont il a été accusé, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'en se fondant sur les motifs repris au moyen pour retenir notamment à la charge de Guy X... l'accusation d'homicide volontaire sur la personne d'Annie Z..., après avoir exposé les circonstances de fait et analysé les témoignages recueillis, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire de l'intéressé, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié le renvoi de ce dernier devant la cour d'assises ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle sont donnée aux faits justifient le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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