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Cour d'appel, 13 août 2014. 12/07762

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07762

Date de décision :

13 août 2014

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/07762 SNC NORBERT D'ENTRESSANGLE (TDN) SUD EST C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS du 16 Mai 2012 RG : V 1015238 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 AOUT 2014 APPELANTE : SNC NORBERT D'ENTRESSANGLE (TDN) SUD EST [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-pierre MONDAN de la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [O] [D] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Nicolas LAMBERT-VERNAY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent CHABRY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Février 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Août 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 21 février 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON, dont appel ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 2 février 2010 par la Cour d'appel de NÎMES ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 16 mai 2012 par le Cour de Cassation ; Vu les conclusions déposées le 09 octobre 2013 par la S.N.C. NORBERT DENTRESSANGLE SUD-EST, appelante, demanderesse au renvoi de cassation ; Vu les conclusions déposées le 09 octobre 2013 par [O] [D], intimé, défendeur au renvoi de cassation ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 09 octobre 2013 ; La Cour, Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2003, [O] [D] a été embauché en qualité de responsable administratif, statut agent de maîtrise, par la S.N.C. NORBERT DENTRESSANGLE SUD-EST (ci-après la société TND), entreprise de transports routiers ; qu'il a été membre du C.H.S.C.T. à compter du 27 juin 2003, puis membre suppléant de la délégation unique du personnel à compter du 27 mai 2005 ; Attendu que reprochant au salarié des faits constitutifs de fautes graves, la société TND a engagé successivement en mars et en juin 2005 deux procédures de licenciement nécessitant une autorisation administrative compte tenu du statut protégé du salarié ; que ces autorisations ont été refusées à l'employeur et que les juridictions administratives saisies par lui ont rejeté ses contestations ; Attendu que le 15 septembre 2005, l'avocat de [O] [D] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de donner acte à son client de ce que celui-ci considérait le contrat de travail comme rompu du fait de l'employeur et de dire que cette rupture devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que par jugement du 21 février 2007 le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON a notamment : - déclaré recevable la demande de constatation de prise d'acte présentée par [O] [D], - constaté la rupture du contrat de travail par le fait fautif de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société TND à payer à [O] [D] : 1° la somme de 3 659,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 365,98 € pour les congés payés y afférents, 2° la somme de 8 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3° la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Attendu que statuant sur l'appel formé contre cette décision par la société TND, la Cour d'Appel de NÎMES a, par arrêt du 02 février 2010, débouté [O] [D] de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que sur le pourvoi formé par [O] [D] contre cet arrêt, la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 mai 2012, cassé et annulé, sauf en ce qu'il retient que la demande du salarié constitue une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 02 février 2010 par la Cour d'Appel de NÎMES, et renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d'Appel de LYON pour être fait droit ; que selon les motifs de la décision de la juridiction régulatrice, la cassation résulte de ce que la Cour d'Appel de NÎMES a méconnu l'étendue de ses devoirs juridictionnels en omettant de dire si les éléments par elle retenus dans la motivation de son arrêt laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; Attendu qu'il est donc définitivement jugé que l'action introduite par le salarié constitue une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et que toutes les discussions entretenues sur ce point par les partie sont entièrement dépourvues d'intérêt comme d'objet; Attendu que vainement la société appelante soutient-elle que la juridiction judiciaire serait incompétente pour se prononcer sur la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé qu'en effet la protection de la loi n'a été instituée que dans l'intérêt exclusif des salariés investis d'un mandat représentatif ou syndical, et que si l'employeur ne peut licencier le salarié protégé sans autorisation administrative, le salarié protégé peut, quant à lui, prendre l'initiative de la rupture sans en référer à quiconque s'il estime ses droits et ses intérêts méconnus par l'employeur ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Attendu, sur le harcèlement moral allégué par l'intimé, défendeur au renvoi de cassation, que [O] [D] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de ce que son employeur aurait exigé de lui la signature d'un écrit contenant refus de mutation de sa part ; Attendu que l'intimé démontre en revanche que courant février 2005, il a reçu plusieurs appels téléphoniques et plusieurs courriers électroniques de personnes se portant candidates au poste qu'il occupait, ce qui ne peut correspondre qu'à un appel de candidatures lancé par l'employeur et à la décision déjà arrêtée de ce dernier de le licencier ; qu'il est évident que ce n'est pas par inadvertance que la société TND a demandé aux éventuels candidats de contacter [O] [D] lui-même pour lui soumettre leur candidature à son propre poste et que ce procédé constitue une manoeuvre de déstabilisation délibérée ; que la société TND se garde d'ailleurs de répondre d'une manière quelconque sur ces faits parfaitement étayés par les pièces produites aux débats ; Attendu que les agissements de l'employeur ainsi établis ont provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés visant à miner l'équilibre psychique du salarié qui y a été volontairement exposé par la société TND ; que le harcèlement moral dénoncé par le salarié étant démontré, il échet de condamner la société TND à payer à [O] [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé ; Attendu que les faits de harcèlement moral établis à l'encontre de l'employeur constituent une violation grave des obligations qu' imposait à celui-ci le contrat de travail ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision entreprise, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul puisqu'elle résulte de la volonté de la société TND de nuire à son salarié ; Attendu que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 3 659,84 € outre la somme de 365,98 € pour les congés payés y afférents ; qu'il convient d'y ajouter et de condamner la société TND à payer à [O] [D] la somme de 914,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que [O] [D] était âgé de vingt-six ans seulement lorsqu'il a été contraint d'engager une procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail contre l'employeur ; qu'il comptait une ancienneté de quelque deux ans et six mois ; que le préjudice qui lui a été causé par un licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 22 000 € ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; Attendu qu'il est constant que [O] [D] était membre du C.H.S.C.T. depuis le 27 juin 2003 et membre suppléant de la délégation unique du personnel depuis le 27 mai 2005 ; qu'au jour de l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON, son mandat restait à courir pendant quarante-cinq mois et que la protection de la loi couvrait en outre les six mois suivant l'expiration de son mandat ainsi qu'il est dit à l'article L 2411-5 alinéa 2 du Code du Travail; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'intimé et de condamner la société TND à lui payer la somme de 93 279 € ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, sur renvoi de cassation, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réformant le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 21 février 2007, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties pour compter du 15 septembre 2005, date d'introduction de la demande ; Condamne la S.N.C. NORBERT DENTRESSANGLE SUD-EST à payer à [O] [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; La condamne à lui payer la somme de 937,64 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; La condamne à lui payer la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Confirme le jugement déféré sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; Y ajoutant, condamne la S.N.C. NORBERT DENTRESSANGLE SUD-EST à payer à [O] [D] la somme de 93 279 € à titre de dommages et intérêts pour violation des droits des salariés protégés ; La condamne à lui payer une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens du jugement attaqué, de l'arrêt cassé et du présent arrêt. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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