Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 1998) d'avoir accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le pourvoi motivé qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire et d'un défaut de motifs ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les documents sur lesquels les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits et soumis à l'audience à la libre discussion des parties ;
Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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