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Cour de cassation, 04 juillet 1989. 88-60.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.542

Date de décision :

4 juillet 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 435-4 et L. 236-5 du Code du travail : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 7 juin 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ; Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection comme représentant du comité d'établissement de la SA au comité central d'entreprise et comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA, alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à ces deux organismes ; Mais attendu que le tribunal d'instance a, d'une part, décidé à juste titre, que M. X... ne pouvait être élu comme représentant du comité d'établissement au comité central d'entreprise puisque son élection au comité d'établissement avait été annulée ; qu'il a, d'autre part, exactement énoncé que l'intéressé qui avait cessé de travailler au service de la SA ne pouvait être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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