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Cour de cassation, 17 mai 1993. 93-80.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.437

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Max, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140 et 148-2 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance du 14 décembre 1992 de refus de mainlevée du contrôle judiciaire et de constater qu'en l'absence de décision régulière rendue dans les dix jours de la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par l'inculpé, il devait être mis fin d'office à cette mesure ; "alors qu'à peine de nullité, la décision par laquelle le juge statue sur le maintien ou la mainlevée du contrôle judiciaire doit être, aux termes de l'article 140 du Code de procédure pénale, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire qui ne contenait aucun motif et se bornait à se référer, en termes abstraits et généraux, aux dispositions légales applicables, sans justifier de quelque façon que ce soit, par référence aux circonstances de l'espèce, les obligations imposées à l'inculpé dans le cadre de ce contrôle, cette ordonnance étant, donc, dépourvue de tous motifs propres à justifier la mesure maintenue, la chambre d'accusation n'avait pas le pouvoir d'évoquer en raison de l'effet dévolutif de l'appel mais avait le devoir de constater la nullité de cette ordonnance insuffisamment motivée et, par voie de conséquence, d'ordonner la fin de la mesure de ce contrôle judiciaire, irrégulièrement ordonnée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 11° et 12°, 140, 142, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 2, paragraphes 1 et 3, du Protocole n° 4, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné contre l'inculpé ; "aux motifs que le juge d'instruction a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de X... avec l'obligation de ne pas sortir du département des Bouches-du-Rhône... de verser un cautionnement de 100 000 francs garantissant à concurrence de 10 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations du contrôle judiciaire, et de 90 000 francs le paiement des dommages causés, des frais et des amendes ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'inculpé, disposant de garanties de représentation, peut être placé sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a, à bon droit, placé X... sous contrôle judiciaire à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l'instruction ; que le maintien de cette mesure s'impose, mais il y a lieu de permettre à l'inculpé de sortir du département des Bouches-du-Rhône pour l'exercice de sa profession pour se rendre dans les départements du Var, du Vaucluse, de l'Hérault, du Gard, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ; "alors, d'une part, que, dès l'instant où, par un précédent arrêt en date du 10 novembre 1992, la chambre d'accusation avait infirmé une ordonnance de mise en détention et ordonné la mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation ne pouvait, sans faire état de circonstances et de faits nouveaux, prescrire le placement de X... sous contrôle judiciaire ; qu'en refusant de prononcer la mainlevée de cette mesure, sans faire état de circonstances propres à en justifier le prononcé et nouvelles par rapport à sa précédente décision de mise en liberté pure et simple, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction sont tenues de motiver leur décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'inculpé pour les motifs généraux susrappelés sans faire aucunement référence aux circonstances précises de l'espèce et sans s'expliquer sur la nécessité de la mesure ordonnée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que l'article 2, alinéa 3, du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé de son droit de circuler librement sur le territoire de son pays, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale et celle des droits et libertés d'autrui ; que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise aucune de ces nécessités, ne justifie pas la mesure de restriction de la liberté de déplacement de l'inculpé et ce d'autant plus qu'il ne fait état d'aucun risque de non-représentation en justice de X... ; "alors, de quatrième part, que la décision attaquée, qui ordonne à l'inculpé le versement d'un cautionnement tout en constatant que l'intéressé offre des garanties suffisantes de représentation, méconnaît les dispositions impératives des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale ; "alors, de cinquième part, qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction qui imposait le versement d'un cautionnement afin de garantir, notamment, "sa représentation à tous les actes de la procédure" tout en constatant, par ailleurs, que l'inculpé offrait les garanties de représentation nécessaires, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction flagrante et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement doivent être décidés compte tenu, notamment, des ressources de l'inculpé ; qu'en confirmant l'ordonnance imposant à l'inculpé le versement d'un cautionnement de 100 000 francs, sans rechercher s'il pouvait effectivement faire face au versement d'une pareille somme et, notamment, si cette mesure était compatible avec les restrictions apportées à sa liberté de circulation qui allait nécessairement limiter l'activité professionnelle de X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Max X..., inculpé d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, délits qu'il aurait commis à l'occasion de son activité de courtage financier, a, après avoir été remis en liberté par arrêt de la chambre d'accusation du 10 novembre 1992, été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction et soumis aux obligations, notamment, de verser un cautionnement de 100 000 francs, de se présenter au commissariat de police d'Aix-en-Provence et de s'abstenir de rencontrer les témoins et les parties civiles ; qu'il a demandé la mainlevée de ce contrôle judiciaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges pesant sur l'intéressé, à qui il est notamment reproché des agissements délictueux pour un montant de six millions de francs, et rappelé que le cautionnement fixé est destiné, pour partie, à garantir non seulement la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure mais aussi l'exécution du jugement et des autres obligations du contrôle judiciaire, énonce qu'en l'espèce celui-ci s'impose à titre de mesure de sûreté et en raison des nécessités de l'instruction, notamment depuis le fait nouveau de la confrontation organisée le 17 novembre 1992 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié, ainsi qu'elle en avait le devoir, le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des faits, objet de l'information, et de l'évolution de la procédure, a justifié sa décision sans encourir les griefs visés aux moyens ; D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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