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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-16.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.590

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989), que M. X..., kinésithérapeute, s'est joint en 1976 à l'équipe constituée par M. Y... pour exploiter un établissement d'enseignement des arts martiaux dénommé Institut Y... ; qu'invoquant la faute prétendument commise par M. Y... qui aurait mis fin brutalement à ses activités, ainsi que l'existence d'une société créée de fait entre eux, M. X... a demandé l'allocation de dommages-intérêts et la liquidation des comptes entre parties ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'expert judiciaire avait relevé successivement que M. X..., de 1976 à 1984, avait assuré l'entière organisation des cours de gymnastique, danse, yoga et avait animé l'équipe qui donnait ces cours, qu'il avait partagé avec M. Y... dans une proportion de 40 % contre 60 % les recettes de l'exploitation de la salle qu'il encaissait lui-même sans garantie d'une rémunération minimum, de sorte que les deux parties étaient bien animées d'un esprit de société ; qu'en passant totalement sous silence ce rapport et en allant même jusqu'à nier toute participation de M. X... à l'exploitation de la salle de gymnastique et tout partage de recettes, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les éléments d'une société de fait n'étaient pas réunis et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les conditions dans lesquelles M. X... avait commencé à travailler au sein de l'Institut Pariset, le rôle qu'il y avait joué et la façon dont cet institut était géré, l'arrêt retient que M. X... ne rapportait la preuve ni de la réalité de l'apport en industrie qu'il prétendait avoir effectué, ni du partage des bénéfices et des pertes avec M. Y..., ni enfin de l'affectio societatis entendue comme la volonté d'union et l'acceptation d'aléas communs ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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