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Tribunal Administratif de Rouen, 14 mars 2025. 2404724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404724

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire, M. A qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son métier de couvreur et qu'il est le seul à disposer d'un permis de conduire au sein de son entreprise. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2404724

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