Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2023
(n° 2023/ 48 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07849 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVYT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/01953
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 17 Juin 1957 à [Localité 7]
représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, postulant toque : R231, et Me David BOUSSEAU, avocat plaidant au barreau du Val de Marne, toque : PC 312
INTIMÉS
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié,
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 341 737 062
représenté par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :
PC 415
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 382 900 942
représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 février 2023, prorogé au 08 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [I], né en 1957, a adhéré le 4 mai 2004, par l'intermédiaire de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après dénommée CE), à un plan d'épargne populaire (PERP) auprès de la CNP ASSURANCES (ci-après dénommée CNP) venant aux droits de la société ECUREUIL VIE.
Lors de l'adhésion, il a procédé à un versement initial d'un montant de 30 euros. Il a ensuite modifié par plusieurs avenants les versements programmés et pour la dernière fois le 30 novembre 2012, portant le montant de ses versements mensuels à 300 euros, soit un montant net investi de 288 euros.
Le 4 septembre 2019, il a sollicité la liquidation de ses droits optant pour une rente viagère simple versée trimestriellement jusqu'à son décès.
Le 22 octobre 2019, la CNP lui a indiqué que le montant de son épargne retraite, valorisée au 8 octobre 2019, était de 42.230,04 euros avant prélèvements sociaux et que le montant périodique de la rente s'élevait, après application des prélèvements sociaux, à la somme de 299 euros.
Par courrier du 24 octobre 2019, M. [I] a indiqué à la CE qu'il regrettait que la CNP ne lui ait pas donné d'informations sur la possibilité de convertir le PERP en PER. Il estimait qu'il s'agissait d'une faute grave de l'assureur et sollicitait qu'il soit procédé à l'annulation de son dossier de conversion en rente et le transfert du PERP en PER.
Par courrier du 17 janvier 2020, la CNP lui a répondu qu'à cette date, le contrat PERP CE n'était pas transférable vers un contrat PER et que sa demande de liquidation des droits ayant été signée, il ne pouvait être donné une suite à sa demande d'annulation.
Par courrier du 21 janvier 2020, M. [I] a saisi le médiateur de l'assurance de la CE et sollicité la transformation de son PERP en PER ou bien le remboursement intégral de son capital en prévision d'un achat immobilier. Le médiateur l'a renvoyé vers le service clientèle de la CNP. M. [I] a alors interrogé le service clientèle de la CE qui, par courriel du 22 juin 2020, lui a confirmé les termes des correspondances adressées par la CNP.
C'est dans ces conditions que par acte du 9 mars 2021, M. [I] a assigné la CE et la CNP devant le tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d'obtenir :
à titre principal :
- la nullité pour erreur du PERP souscrit le 4 mai 2004 donnant lieu, lors de son dénouement à l'allocation d'une rente trimestrielle, les rentes annoncées étant inférieures à celles espérées ;
- la condamnation de la CNP à lui restituer l'intégralité des primes d'assurances versées pendant la durée de vie du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019;
- la condamnation de la CE au paiement de la somme de 10.000 euros pour manquement à son devoir d'information et de conseil ;
à titre subsidiaire :
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 21.480,79 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019;
- en tout état de cause, leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens d'instance.
Avant toute défense au fond, la CE, d'une part, et la CNP, d'autre part, ont saisi le juge de la mise en état afin de voir juger irrecevable car prescrite l'action engagée par M. [I] lequel s'est formellement opposé à cette demande.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge de la mise en état (JME) a :
- déclaré M. [I] irrecevable en son action ;
- l'a condamné à payer la somme de 1.000 euros à la société CE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société CNP ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration électronique du 15 avril 2022, enregistrée au greffe le 6 mai, M. [I] a interjeté appel de la décision tendant à sa réformation en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en son action et condamné à payer la somme de 1.000 euros à la CE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, l'appelant demande à la cour, de :
- INFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- le déclarer recevable en son action ;
- condamner les sociétés intimées à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la CNP demande à la cour, au visa de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, de l'article 1304 du code civil ancien et de l'article 2224 du code civil, de :
- déclarer M. [I] mal fondé en son appel ;
- déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ;
- déclarer prescrite l'action tendant à voir prononcer la nullité du PERP ainsi que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la CNP au titre de ses prétendus manquements aux obligations d'information et de conseil ;
Pour le surplus, la CNP s'en rapporte à la décision du juge ;
En conséquence,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [I] à payer à la CNP la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la CE demande à la cour, de :
- déclarer M. [I] mal fondé en son appel ; .
- déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ;
- le débouter de ses demandes ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état et notamment en ce qu'elle a déclaré M. [I] irrecevable en son action en raison de la prescription et en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1.000 euros à la CE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner M. [I] à payer à la CE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du JME en toutes ses dispositions et de le déclarer recevable en son action qui n'est pas prescrite. Il sollicite en outre la condamnation des deux intimées à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNP sollicite la confirmation de la décision déférée dès lors que les demandes de M. [I], de nullité du contrat ou indemnitaire, se heurtent à la prescription. Elle sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CE sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le débouté de M. [I], les demandes de ce dernier étant irrecevables car prescrites tant au visa de l'article 1304 du code civil que de l'article 2224 du même code. Elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur ce,
Le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription se situe au mois de janvier 2013, que M. [I] avait en conséquence jusqu'au mois de janvier 2018 pour agir contre les sociétés CNP et CE, que dans la mesure où il les a fait assigner par acte du 9 mars 2021, il doit être déclaré irrecevable en son action qui est prescrite.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'assignation délivrée le 9 mars 2021 à la CNP et à la CE, M. [I] sollicitait d'une part, à titre principal, la nullité pour erreur du contrat PERP souscrit le 4 mai 2004, la condamnation de la CNP à lui restituer l'intégralité des primes d'assurances versées pendant la durée de vie du contrat outre les intérêts légaux, et la condamnation de la CE au paiement de la somme de 10.000 euros pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Subsidiairement, il sollicitait la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 21.480,79 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux.
Sur la prescription de l'action en nullité du contrat PERP pour cause d'erreur
L'article 1304 du code civil ancien en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable au litige, prévoit que dans tous les cas où l'action en nullité ou rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Si en principe l'existence d'une erreur s'apprécie lors de la formation du contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur peut également avoir pour point de départ la date à laquelle le cocontractant a effectivement eu connaissance des faits constitutifs de l'erreur.
M. [I] fait état d'une erreur commise lors de son adhésion en 2004 alors qu'il envisageait de partir à la retraite à l'âge de 60 ans. Il considère s'être trompé en raison d'une présentation trop favorable d'un produit financier inadapté à sa situation personnelle, alors que le capital versé pendant la durée du contrat ne pourra être liquidé que lorsqu'il aura atteint un âge très avancé, son espérance de vie étant moindre. Il soutient n'avoir découvert le montant des rentes auxquelles il pouvait prétendre que par le courrier de la CE du 22 octobre 2019 après avoir adressé à cette société une demande de liquidation de ses droits le 4 septembre 2019. Il conteste avoir reçu auparavant la moindre information sur ce point, notamment par le document intitulé 'relevé annuel de votre adhésion au 31 décembre 2012'; qui n'a pas de date certaine. Il considère n'avoir été en mesure d'agir qu'à partir de la découverte de son erreur et de la manifestation du dommage, à savoir lors de la liquidation de la rente.
La CNP et la CE soutiennent que l'assignation a été délivrée 17 ans après la souscription du contrat, soit bien après l'acquisition de la prescription quinquennale, que dès le mois de janvier 2013, à réception du relevé annuel de son adhésion au 31 décembre 2012, M. [I], qui estime son espérance de vie à 76 ans, connaissait le montant total de la rente qu'il percevrait au vu des sommes épargnées ; qu'en délivrant une assignation le 9 mars 2021, il a agi tardivement à une date à laquelle la prescription de son action était acquise puisqu'intervenant plus de 5 ans après sa connaissance pleine et entière des dispositions contractuelles et de ses effets.
Sur ce,
Au cours du contrat, durant la période de versement, le souscripteur reçoit une information annuelle prévue par les dispositions de l'article L.132-22 du code des assurances modifié par l'article 112 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. L'assureur informe ainsi chaque année l'adhérent de l'estimation du montant de la rente viagère qui lui sera versée à partir de ses droits personnels.
M. [I] ne soutient pas avoir changé d'adresse, ne pas avoir été destinataire de tous les précédents relevés d'information annuels depuis 2004, ou avoir connu des problèmes d'acheminement de son courrier.
La CE quant à elle verse aux débats tous les relevés annuels d'information adressés par la CNP à M. [I] à compter de l'année 2013 jusqu'en 2018. Ces relevés permettent de connaître la situation exacte de l'adhésion au 31 décembre de l'année précédente. Ils ont tous été adressés à la même adresse qui est à ce jour toujours celle revendiquée par M. [I] et comportent tous le montant de la rente annuelle à laquelle M. [I] pouvait prétendre au moment de son départ en retraite à 60 ans ou à 65 ans.
La cour considère que M. [I] ne peut raisonnablement soutenir n'avoir reçu aucun de ces relevés annuels et plus particulièrement aucun de ceux correspondants aux années 2013, 2014 et 2015, et qu'il est suffisamment établi que M. [I] disposait donc des éléments lui permettant de comprendre, bien avant le mois d'octobre 2019, et en tout état de cause au plus tard dans le courant du mois de janvier 2015, que le montant de sa rente serait réduit lors de la liquidation de ses droits et que le capital versé pendant la durée du contrat ne serait entièrement liquidé que lorsqu'il aurait atteint un âge très avancé, excédant de plusieurs années celui de son espérance de vie.
M. [I] ayant assigné le 9 mars 2021, soit plus de 5 ans après le mois de janvier 2015, il doit être considéré comme prescris en sa demande de nullité du contrat et la décision sera confirmée.
Sur la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil diligentée à l'encontre de la CE et de la CNP
M [I] a formé subsidiairement une demande de dommages et intérêts à l'encontre de CNP et de la CE, sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 21.480,79 euros à titre de dommages et intérêts.
L'action en responsabilité fondée sur un manquement à une obligation d'information et de conseil se prescrivait par 10 ans jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Depuis cette loi, la durée de la prescription a été réduite à 5 ans, cette durée s'appliquant à compter du 19 juin 2008 au contrat en cours sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'action en responsabilité pour manquement à une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde due avant la conclusion d'un contrat se prescrit dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce manquement était connu ou aurait dû être connu par le bénéficiaire de cette obligation, cette date étant celle de la conclusion du contrat lorsque son contenu et ses stipulations suffisent à révéler avec certitude le manquement à l'obligation d'information, de conseil et/ou de mise en garde. C'est au moment où la victime de l'inexécution est en mesure de découvrir son dommage que la prescription commence à courir.
M. [I] fait également valoir que pour l'action en responsabilité contractuelle, le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins s'est réalisé au moment du refus de garantie opposé par l'assureur et que son dommage s'est réalisé lorsqu'il a liquidé son contrat. La CE et la CNP considèrent qu'il en était informé bien avant le dénouement du contrat et disposait de tous les éléments pour saisir le tribunal s'il estimait devoir le faire et cela dès 2013.
La cour considère pour les mêmes motifs que ci-dessus qu'il est suffisamment établi que M. [I] disposait des éléments lui permettant de comprendre, bien avant le mois d'octobre 2019, et en tout état de cause au plus tard dans le courant du mois de janvier 2015, que le montant de sa rente serait réduit lors de la liquidation de ses droits et que le capital versé pendant la durée du contrat ne serait entièrement liquidé que lorsqu'il aurait atteint un âge très avancé, excédant de plusieurs années celui de son espérance de vie.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] à payer la somme de 1.000 euros à la société CE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société CNP et en ce qu'elle a condamné M. [I] aux dépens.
En cause d'appel, M. [I], qui succombe, sera condamné à payer à chacune des deux intimées une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, d'une part, et à la CNP ASSURANCES, d'autre part, chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE