Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 2001 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 16 février 2001) d'avoir, sur le recours de Mme Y..., agissant en qualité de tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Gourbit, alors, selon le moyen, qu'il justifie, par la production d'avis d'imposition, qu'il a la qualité de contribuable de la commune ;
Mais attendu que le jugement relève que M. X... est domicilié à Toulouse, qu'il ressort d'une attestation produite par le trésorier de Tarascon-sur-Ariège qu'il ne figure par sur le rôle des impôts locaux de la commune de Gourbit et que, si l'électeur contesté justifie être propriétaire indivis de divers biens immobiliers situés sur le territoire communal, il ne produit pas les avis d'imposition permettant au tribunal de vérifier s'il est personnellement inscrit au rôle des contributions directes ;
Qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueill ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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