Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN (BIM), société anonyme en cours de liquidation, agissant poursuites et diligences de son liquidateur M. Jean-Pierre X..., domicilié en cette qualité ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant Via della Tofane n° 23, Brescia (Italie),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société BIM, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1987), que M. Y... a été engagé par la société Broyage industriel méditerraneen (société BIM) en qualité d'agent commercial pour un an par contrat du 1er janvier 1977 renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de trois mois ; qu'il a refusé le 1er décembre 1982 un nouveau contrat que lui proposait son employeur selon lequel il serait mis fin sans indemnité à ses fonctions au cas où la société BIM cesserait toute activité d'exportation sur l'Italie ; qu'après avoir fait un apport de son actif à une société SBM le 1er janvier 1983, la société BIM a notifié, le 27 septembre 1983, à M. Y... sa décision de mettre fin au contrat le 31 décembre suivant ; Attendu que la société BIM reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son agent des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial incombe au demandeur ; que la société BIM faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'à la suite du refus opposé par M. Y... à la modification de son contrat, elle n'avait jamais refusé de poursuivre son activité avec lui et avait poursuivi son activité de commerce de tous produits non ferreux après le 1er janvier 1983, ce qui lui aurait permis d'honorer les commandes que son agent lui aurait passées, au besoin en les sous-traitant à la société SMB à laquelle elle avait fait apport de son activité de broyage et transformation, mais que M. Y... ne lui avait plus jamais adressé de commandes à partir
du 1er janvier 1983 ni aucune lettre de relance ; qu'elle adoptait encore les motifs des premiers juges qui avaient justement déclaré que l'initiative des opérations commerciales appartient à l'agent et non à la société représentée et que M. Y... n'apportait aucune preuve d'un éventuel refus d'honorer ses commandes de la part de la société BIM dont la preuve de sa disparition n'était nullement rapportée ; qu'en affirmant, sans fournir le moindre motif de justification, que la société BIM avait cessé d'exporter dès le début de l'année 1983 et qu'elle avait l'initiative de la rupture du contrat avec son agent commercial, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de réponse aux conclusions des parties, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le contrat d'agent commercial de M. Y... pouvait être dénoncé en fin d'année, avec un préavis de trois mois, la cour d'appel, qui a constaté que la dénonciation avait été faite par la société BIM, conformément au contrat, a, en statuant comme elle l'a fait, méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, que la société BIM faisait valoir dans ses écritures délaisées que M. Y... n'apportait aucun élément de preuve sur son préjudice, qu'il n'arguait même pas avoir perdu une clientèle et qu'au demeurant il avait dû certainement continuer à travailler sa propre clientèle ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de tout élément de preuve du préjudice, la cour d'appel a entaché sa décison d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir en vain proposé à son agent un nouveau contrat la dispensant de payer à celui-ci une indemnité de rupture, la société BIM, qui avait vendu tout son actif à une société créée par elle-même, sans la mettre en contact avec M. Y..., avait cessé toute activité d'exportation dès le début de 1983, ce qui empêchait M. Y... de lui adresser des commandes à compter de cette date, la cour d'appel, qui a justifié l'existence du préjudice subi par l'agent par l'évaluation souveraine qu'elle en a faite, a pu, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, retenir que la résiliation du contrat était intervenue, non pas lors de la notification prévue à celui-ci, mais dès le 1er janvier 1983, date de "l'artifice juridique de transfert d'activité" ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société BIM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement par son agent d'une commission qu'il aurait perçue indûment alors, selon le pourvoi, que le contrat d'agent commercial prévoit expressément que "le droit à commission n'est acquis qu'après l'acceptation des ordres par les Etablissements BIM, la livraison des marchandises et le règlement des factures les concernant et ce, au fur et à mesure des encaissements de ceux-ci ; M. Y... assurera le recouvrement des créances douteuses" ; qu'en condamnant la société BIM à payer une commission sur une somme non recouvrée, tout en reconnaissant que la suite du litige concernant une situation déterminée n'était pas connue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à propos de l'affaire litigieuse, M. Y... avait fait de multiples démarches pour obtenir le paiement des factures mais que, pour ne pas payer, le client avait invoqué la faute de la société BIM qui ne lui avait pas fait une livraison promise par contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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