Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-41.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.094
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Charrier, demeurant ... à Bourg-de-Péage (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Manufacture des drapeaux Unic, dont le siège est ... (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Manufacture des drapeaux Unic, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que Mme X..., qui a été engagée le 14 novembre 1987 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 30 novembre 1989 sans préavis ni indemnité de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, comme le soutenait Mme X... dans ses conclusions, l'employeur, en donnant à Mme X... une charge de travail telle qu'il lui était impossible de l'assumer, et pour laquelle elle avait été remplacée après son licenciement par deux salariés, n'était pas à l'origine des carences qui lui étaient reprochées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en estimant qu'à supposer que, s'il y avait eu un choix à faire dans les tâches à accomplir, Mme X... devait spontanément accorder une priorité à la satisfaction des commandes qui alimentaient le chiffre d'affaires de son entreprise, décision qui relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur à l'exercice duquel la salariée ne pouvait se substituer, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... devant la cour d'appel, par lesquelles elle soutenait que son licenciement était motivé par le fait qu'elle ait été enceinte et qu'elle ait obtenu un congé pour grossesse pathologique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs étaient antérieurs à son état de grossesse et donc étranger à celui-ci ;
qu'en l'état de ces constatations, d'une part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que d'autre part, en retenant ce motif de licenciement, elle a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions invoqués ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité légale de licenciement, sans donner de motifs à sa décision ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur ce fondement, l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Manufacture des drapeaux Unic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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