Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 2009. 07-20.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.677

Date de décision :

5 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2007), que M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble vendu sur licitation dépendant de la succession de Lucien Y... ; qu'un précédent arrêt, rendu en matière de référé, a constaté que l'un des fils de Lucien Y..., M. Franck Y..., occupait les lieux sans droit ni titre et a ordonné son expulsion ; qu'un huissier de justice a établi un procès-verbal d'expulsion, cet acte, signifié à M. Franck Y..., lui impartissant un délai d'un mois pour retirer les meubles laissés sur place et comportant, à défaut, citation à comparaître devant un juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des meubles ; que l'UDAF des Yvelines, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme veuve Y..., est intervenue volontairement à la procédure en faisant valoir qu'elle avait reçu du juge des tutelles une autorisation pour qu'il soit procédé à la vente aux enchères des meubles appartenant à l'indivision successorale ; que M. Franck Y... a contesté la mesure d'expulsion ; Attendu que M. Franck Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité et d'ordonner la vente des biens laissés sur place, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de l'exécution ne peut ordonner la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux à la suite d'une expulsion, sans avoir préalablement vérifié que les propriétaires des biens litigieux ont été régulièrement assignés devant lui ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a fait signifier à M. Franck Y... un procès-verbal d'expulsion lui impartissant un délai d'un mois pour retirer les meubles laissés sur place et comportant, à défaut, citation à comparaître devant le juge de l'exécution pour statuer sur le sort des biens ; que, bien que les meubles soient en partie en indivision avec ses frères Christian et Jérôme Y..., et sa mère, représentée par l'UDAF des Yvelines, M. X... ne les a pas invités à comparaître, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière ; que seule l'UDAF, en qualité de tuteur de Mme Denis A..., veuve Y..., est intervenue à l'instance; qu'ainsi que le faisait valoir M. Franck Y... dans ses écritures d'appel, les biens meubles dont le juge de l'exécution a ordonné la vente étant, pour certains, des biens indivis, il appartenait à celui-ci de s'assurer que tous les indivisaires avaient été régulièrement attraits à la procédure engagée par M. X... et que, dans la mesure où ce n'était pas le cas, la procédure était irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer que les coïndivisaires n'étaient pas opposés à la vente aux enchères, alors que ceux-ci n'avaient pas été attraits à la procédure, la cour d'appel a violé les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, 201 et suivants et 11 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, alors que ni M. Christian Y..., ni M. Jérôme Y... n'avaient été assignés et ne sont donc intervenus au cours de la procédure engagée par M. X..., tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a, pour ordonner la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux, relevé que "les coïndivisaires ne se sont pas opposés" à la vente aux enchères des biens mobiliers dépendant de la succession de Lucien Y... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats que M. Christian Y... et M. Jérôme Y... aient été assignés devant le juge de l'exécution et aient donné leur accord à la vente litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions d'appel, M. Franck Y... produisait aux débats une déclaration de biens propres, provenant de l'inventaire du 16 décembre 1998 et signé par les coïndivisaires, d'où il ressortait que ceux-ci étaient d'accord pour considérer que certains des meubles, dont la liste était donnée, constituaient soit des biens propres, soit des biens propres par donation de sa mère, en faisant valoir qu'"actuellement très démuni, il souhaitait conserver les biens meubles lui appartenant, ainsi que les meubles, biens propres, que lui a donnés sa mère comme cela est d'usage dans la famille (son frère a lui aussi reçu des meubles d'antiquaires de sa mère), meubles visés également en page 15 de l'acte de prisée" du 16 décembre 1998, car "ceux-ci ont une grande valeur sentimentale pour lui qui a habité toute sa vie dans la maison de Vaucresson et qu'ils seront les seuls biens qu'il conservera de son père", si bien que "compte tenu de ce qui précède, il convient de dire qu'il ne sera pas procédé à la vente aux enchères des meubles appartenant en propre à M. Franck Y..." ; qu'en affirmant "qu'il ne ressort pas de l'inventaire produit en délibéré ? devant la cour que les biens dont la vente est demandée lui appartiennent en propre ou lui ont été légués par sa mère", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'inventaire produit aux débats et a, par là même, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et qu'il avait invité M. Franck Y... à les retirer, puis constaté que la personne expulsée n'avait pas manifesté l'intention de récupérer ce mobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher la question de la propriété des meubles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la vente aux enchères ; Et attendu que la troisième branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Franck Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Franck Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Franck Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur Franck Y... et ordonné la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux lors de l'expulsion de Franck Y... et non retirés depuis, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle, s'il en existe encore, qui seront traités selon les dispositions de l'article 207 du décret du 31 juillet 1992, AUX MOTIFS QU'"ensuite de la vente sur licitation des biens immeubles dépendant de la succession de Lucien Y..., Jean-Pierre X... a été déclaré adjudicataire de la propriété située ... ; Que par arrêt en date du 11 janvier 2006, cette Cour statuant sur l'appel relevé par Franck Y..., a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2005 par le juge du tribunal de grande instance de Nanterre qui, constatant que ce dernier était occupant sans droit, ni titre des lieux situés ..., a ordonné son expulsion, à défaut par lui de libérer les lieux, dit qu'il sera procédé, le cas échéant à la séquestration des meubles et a mis à sa charge une indemnité d'occupation ; Qu'un procès -verbal d'expulsion a été dressé le 9 juin 2006, signifié-le 13 juin 2006 à Franck Y... ; Que, faute par Franck Y... d'avoir retiré les meubles laissés sur place, Jean-Pierre X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris ; que Franck Y... soulève la nullité de l'ensemble de la procédure et du jugement déféré, au motif que s'agissant de biens indivis, il appartenait à Jean-Pierre X... d'appeler en la cause l'ensemble des indivisaires ; Mais que, d'une part, la vente sur licitation du bien immobilier a été ordonnée par un jugement devenu définitif ; que le jugement ayant prononcé l'adjudication dans le cadre des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de Lucien Y... est également définitif ; que par ordonnance du 6 septembre 2006, le juge des Tutelles du Tribunal d'instance de VERSAILLES a autorisé l'UDAF, tuteur de Denise A..., veuve de Lucien Y..., à vendre aux enchères les biens mobiliers dépendant de la succession de Lucien Y... ; que les co-indivisaires ne s'y sont pas opposés ; que, d'autre part, que la procédure est conforme aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion dressé le 9 juin 2006 que l'huissier instrumentaire a laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et a invité Franck Y... à retirer des effets personnels ; que le 13 juin 2006, il lui a signifié le procès-verbal et l'a à nouveau invité à les retirer ; que le premier juge relève, à juste titre, qu'à cette date, ni ultérieurement, Franck Y... n'a manifesté son intention de récupérer le mobilier se trouvant sur les lieux ; que le 17 novembre 2006, soit après le prononcé du jugement entrepris, il a été procédé à l'enlèvement du mobilier et un inventaire a été dressé par Maître Dominique C..., commissaire-priseur ; Qu'il s'ensuit que la procédure est régulière de sorte que l'exception de nullité sera rejetée ; Que, faisant valoir qu'il n'a jamais consenti à la vente des biens mobiliers dépendant de la succession et de ses biens propres, Franck Y... sollicite un délai d'un mois pour récupérer les meubles lui appartenant en propre et ceux donnés par sa mère ; Mais qu'il a déjà disposé d'un délai suffisant pour retirer ses meubles et effets personnels et n'a pas désigné de lieu pour les remiser ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l'inventaire produit en délibéré devant la cour que les biens dont la vente est demandée lui appartiennent en propre ou lui ont été légués par sa mère ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers garnissant l'immeuble objet de la vente sur licitation" (arrêt, p. 3 et 4), ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut ordonner la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux à la suite d'une expulsion, sans avoir préalablement vérifié que les propriétaires des biens litigieux ont été régulièrement assignés devant lui ; Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Jean-Pierre X... a fait signifier à Monsieur Franck Y... un procès-verbal d'expulsion lui impartissant un délai d'un mois pour retirer les meubles laissés sur place et comportant, à défaut, citation à comparaître devant le juge de l'exécution pour statuer sur le sort des biens ; que, bien que les meubles soient en partie en indivision avec ses frères Christian et Jérôme Y..., et sa mère, représentée par l'UDAF des Yvelines, Monsieur X... ne les a pas invités à comparaître, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière ; que seule l'UDAF, ès-qualités de tuteur de Madame Denis A..., veuve Y..., est intervenue à l'instance; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur Franck Y... dans ses écritures d'appel, les biens meubles dont le juge de l'exécution a ordonné la vente étant, pour certains, des biens indivis, il appartenait à celui-ci de s'assurer que tous les indivisaires avaient été régulièrement attraits à la procédure engagée par Monsieur X... et que, dans la mesure où ce n'était pas le cas, la procédure était irrégulière ; Qu'en se bornant à affirmer que les coïndivisaires n'étaient pas opposés à la vente aux enchères, alors que ceux-ci n'avaient pas été attraits à la procédure, la Cour d'appel a violé les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, 201 et suivants et 11 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Qu'en l'espèce, alors que ni Monsieur Christian Y..., ni Monsieur Jérôme Y... n'avaient été assignés et ne sont donc intervenus au cours de la procédure engagée par Monsieur X..., tant en première instance qu'en appel, la Cour d'appel a, pour ordonner la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux, relevé que « les co-indivisaires ne se sont pas opposés » à la vente aux enchères des biens mobiliers dépendant de la succession de Lucien Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats que Monsieur Christian Y... et Monsieur Jérôme Y... aient été assignés devant le juge de l'exécution et aient donné leur accord à la vente litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des actes qui lui sont soumis ; Qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions d'appel, Monsieur Franck Y... produisait aux débats une déclaration de biens propres, provenant de l'inventaire du 16 décembre 1998 et signé par les coïndivisaires (p. 15), d'où il ressortait que ceux-ci étaient d'accord pour considérer que certains des meubles, dont la liste était donnée, constituaient soit des biens propres, soit des biens propres par donation de sa mère, en faisant valoir qu' « actuellement très démuni, il souhaitait conserver les biens meubles lui appartenant, ainsi que les meubles, biens propres, que lui a donnés sa mère comme cela est d'usage dans la famille (son frère a lui aussi reçu des meubles d'antiquaires de sa mère), meubles visés également en page 15 de l'acte de prisée » du 16 décembre 1998, car « ceux-ci ont une grande valeur sentimentale pour lui qui a habité toute sa vie dans la maison de Vaucresson et qu'ils seront les seuls biens qu'il conservera de son père », si bien que « compte tenu de ce qui précède, il convient de dire qu'il ne sera pas procédé à la vente aux enchères des meubles appartenant en propre à Monsieur Franck Y... » ; Qu'en affirmant « qu'il ne ressort pas de l'inventaire produit en délibéré ? devant la cour que les biens dont la vente est demandée lui appartiennent en propre ou lui ont été légués par sa mère », la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'inventaire produit aux débats et a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-05 | Jurisprudence Berlioz