Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-20.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.378
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, en se fondant sur les constatations de l'expert qu'elle a adoptées, qu'à l'exception d'un segment du mur litigieux, la modification du profil du sol naturel par apports de terre sur le fonds de M. Y... n'avait entraîné aucune conséquence dommageable pour M. X..., la cour d'appel, qui n'était tenue ni de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, ni de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres pouvant affecter la stabilité d'un segment du mur séparatif étaient liés non seulement aux poussées de terre apportées par M. Y... mais aussi aux décaissements de son terrain opérés par M. X..., la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les fautes commises par ces propriétaires, a pu en déduire qu'ils avaient engagé leur responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans se contredire, que le préjudice allégué par M. X... n'était pas justifié ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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