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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-15.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.267

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° S 18-15.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme A... I..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. W..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. U... W.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR condamné M. W... à payer à son épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital de 224.962,50 € payable sous forme d'attribution de sa part dans la propriété du bien immobilier situé à [...] dont la jouissance lui a été attribuée et d'une rente mensuelle viagère de 1.400 € par mois ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prestation compensatoire aux termes de l'article 270 du code civil, lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité de la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le mariage des époux a duré 42 ans ; que le couple est marié sous le régime de la communauté légale et a un enfant majeur ; que la communauté est composée de deux biens immobiliers en pleine propriété : un sis à [...] et un autre sis à Croissy sur Seine et de l'usufruit d'un bien sis en Espagne sis à Tossa de Mar dont la nue-propriété appartient à leur fils commun ; que Mme I... est âgée de 65 ans et qu'elle n'a aucun revenu personnel ; qu'elle a une santé précaire pour avoir été atteinte d'un cancer en 1994 qui a nécessité des interventions chirurgicales courant 2010 ; que M. W... est âgé de 73 ans ; qu'il perçoit, selon l'avis d'imposition de l'année 2009, une retraite de 2653 euros par mois ; que compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la rupture du mariage a créé dans la situation des époux une disparité qu'il convient de compenser et d'attribuer à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 1400 euros par mois à titre de rente viagère et d'attribution en pleine propriété de la part de l'époux dans l'immeuble sis à [...] évaluée par l'expert à la somme de 224.962,50 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exécution de la prestation compensatoire accordée pour partie en capital ne peut prendre la forme d'une attribution de biens en propriété que si les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; que U... W... verse devant la cour, outre une copie de sa pièce d'identité : / - une déclaration sur l'honneur du 05 janvier 2017 dont il résulte qu'il a pour seuls revenus une pension de retraite mensuelle de 2.847 euros en 2014 et de 2.739 .euros en 2015 et qui ne mentionne aucun élément de patrimoine mobilier ou immobilier ; / - un avis d'imposition sur les revenus 2014 ne faisant apparaître comme revenus que sa pension de retraite précitée et mentionnant un montant d'impôt de O ; / - un avis de situation déclarative valant avis d'impôt sur le revenu 2015 ne mentionnant que la pension de retraite précitée et établissant le caractère non imposable de ces revenus ; / que U... W... est retraité et âgé actuellement de 79 ans ; qu'il n'a aucun patrimoine déclaré et a pour seules ressources une pension de retraite dont il remet la moitié à A... I... à titre de pension viagère mensuelle ; qu'il se trouve donc dans une situation qui ne peut lui permettre de donner à A... I... une quelconque garantie du paiement du capital fixé à 224.962, 50 euros au titre de la prestation compensatoire, que ce soit sous forme de gage, de caution ou par fa souscription d'un contrat garantissant le paiement de ce capital ; qu'il ne fait état d'aucune rentrée prévisible d'argent ; qu'il ne fait aucune proposition alternative permettant d'éviter l'abandon de ses droits de propriété ; qu'ainsi, l'attribution de ses droits de propriété sur le pavillon commun entre les époux de Twickenham apparaît comme l'unique moyen d'assurer à A... I... qu'elle soit remplie de ses droits ; qu'il convient donc de confirmer le jugement notamment en ce qu'il a condamné U... W... à verser à A... I... à titre de prestation compensatoire un capital de 224.962,50 euros payable sous forme d'attribution de sa part de propriété du bien immobilier situé à à [...] ) ; ALORS QUE le juge est tenu de fixer le montant de la prestation prenant la forme d'une attribution de bien en propriété au moment du prononcé du divorce ; qu'en confirmant le jugement notamment en ce qu'il a condamné M. U... W... à verser à Mme A... I..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 224.962,50 € payable sous forme d'attribution de sa part de propriété du bien immobilier situé à Twickenham, quand M. W... avait critiqué le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, à l'occasion de l'appel qu'il avait relevé du jugement du 29 septembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations d'où il résultait qu'il lui appartenait d'évaluer l'immeuble attribué en pleine propriété à Mme I... sans qu'elle puisse se référer à l'évaluation qu'un expert judiciaire en avait proposée, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 29 septembre 2011, à une date où le divorce n'était pas encore définitif ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 274 du code civil.

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