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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-10.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.564

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10668 F Pourvoi n° A 19-10.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.564 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H... V..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat CGT du personnel de la Caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... et du syndicat CGT du personnel de la Caisse d'épargne Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la condamne à payer à Mme V... et au syndicat CGT du personnel de la Caisse d'épargne Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne à verser à Mme V... la somme de 33.429,12 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2011 à septembre 2017 et 3.342,91 euros au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale ; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'affectation, en raison de ses activités syndicales ; l'article L. 1241-1 du même code interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement et de rémunération ; l'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Madame H... V... soutient faire l'objet de plusieurs mesures discriminatoires à raison de son appartenance syndicale en matière de rémunération, de formation, de validation des acquis et des moyens qui lui sont donnés pour effecteur son travail ; elle rappelle que pour l'ensemble de ses mandats, elle dispose de jours de délégation comme déléguée syndicale, déléguée du personnel réseau, représentante syndicale nationale et conseillère prud'homale ; elle invoque : l'absence d'évolution de classification depuis mars 2010 alors que des collègues placés dans une situation identique ont régulièrement été promus, une rémunération annuelle brute de base inférieure à la moyenne des salariés dans une situation comparable, s'agissant notamment de l'ancienneté et positionnés comme elle TM4, l'absence de formation au poste de conseiller financier, l'absence de proposition à des formations métier nécessaires à l'évolution de ses fonctions, son impossibilité d'accéder aux formations e-learning, le fait qu'elle demande en vain la validation des acquis de ses compétences au regard de l'ensemble de son activité syndicale, les refus de l'affecter à un poste notamment administratif compatible avec l'exercice de ses mandats et pour lequel elle aurait les compétences via la validation des acquis, le fait qu'elle n'exerce pas les missions dévolues au conseiller financier mais est placée uniquement à l'accueil de l'agence, sans disposer notamment de bureau et de portefeuille de clientèle enfin le caractère stigmatisant de l'intitulé de son emploi dans l'agenda électronique ; à l'appui de ses affirmations, elle produit notamment : - panel de comparaison de 29 salariés embauchés en 1984 soit à la même époque avec l'évolution, pour chacun de la classification entre 2009 et 2016 ; - les bilans sociaux de la caisse d'épargne qui font ressortir que sur un effectif avoisinant 4 800 alariés, 622 d'entre eux ont obtenu un changement de niveau en 2012, 397 en 2013, 418 en 2014, 358 en 2015 et 304 en 2016 ; - ses bulletins de salaire du mois de décembre des années 2012 à 2014, ses bulletins de salaire du mois de janvier des années 2012 à 2015, ses bulletins de paie de l'année 2016, le bulletin de paie des mois de janvier et septembre 2017, le bilan social de la caisse d'épargne Ile de France pour les années 2014, 2015, 2016 dont il ressort que le salaire annuel de Mme V... est inférieur au salaire moyen de l'ensemble des salariés au niveau TM4 pour les années 2012 à 2016, la différence s'élevant au total pour ces cinq années à 30 094 euros ; - un relevé des formations suivies et plusieurs attestations de stage dont il résulte que depuis 2012, hormis une formation de 1h20 le 20 janvier 2012 ‘LAB chargé de clientèle particulier', les seules formations ou stages suivis sont en lien avec ses activités syndicales et organisées sous l'égide du syndicat CGT ; - son évaluation professionnelle du 29 juin 2013 sur laquelle figurent la mention ‘le temps de présence d'H... est un élément influant l'exercice de son métier' mais également la demande de la salariée à voir abordée la question de la validation de ses acquis ainsi qu'une mobilité fonctionnelle sur un poste d'avantage compatible avec ses fonctions syndicales et ses compétences en droit social ; aucune réponse ne figure dans l'encadré réservé au commentaire du Manager N+2, ce qui tend à corroborer l'absence de prise en compte des demandes de la salariée en terme d'évolution de carrière ; - les attestations de Madame O..., gestionnaire adjointe des centres de vacances, et de Madame A..., cliente, qui ont constaté la présence de Mme V... au guichet d'accueil du public lorsqu'elles se rendent à l'agence bancaire de l'Isle Adam, les agendas journaliers et hebdomadaires en ligne sur l'intranet du mois de septembre 2014 et des mois de décembre 2016 à février 2017 vierges de tout rendez-vous clients et comportant à côté du nom de la salariée la mention ‘métier : conseiller financier temporaire' ; Madame H... V... établit ainsi l'existence matérielle de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'activité syndicale à son égard ; la Caisse d'épargne Ile de France conteste tout comportement discriminatoire et fait valoir notamment qu'elle a accepté que Mme V... se consacre de manière permanente à son activité syndicale, qu'elle a une rémunération comparable à celle des salariés de la caisse d'épargne Ile de France exerçant le même emploi et qui avaient la même classification à la date de son engagement syndical, que sa classification est supérieure à celle des autres représentants du personnel, qu'elle a reçu un avis favorable à ses souhaits d'évolution de carrière mais qu'il n'existe pas de poste administratif disponible, que la salariée ne peut imposer à son employeur une progression de carrière par un changement d'emploi qui constituerait une modification du contrat de travail, que Mme V... n'a jamais formulé la moindre demande de formation, qu'au contraire, inscrite à des formations obligatoires, elle ne les a pas validées, que le qualificatif de conseiller financier ‘temporaire' est un moyen de rappeler que sa charge de travail doit être allégée par rapport à un conseiller ‘non militant' ; s'agissant de la classification de la salariée et de la demande avant dire droit formée par cette dernière, la cour rappelle que selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; en l'espèce, la cour considère que la demande de communication portant notamment sur la production des bulletins de paie de 29 salariés établis depuis 2011 ne saurait prospérer ; en effet, le panel de comparaison doit être constitué de salariés placés dans une situation comparable or il sera retenu que les salariés concernés par la demande de communication occupent des emplois variés qui diffèrent de celui occupé par la salariée et sont pour une majorité d'entre eux positionnés à un niveau de classification autre que celui de la salariée sur la période considérée ; il convient donc de ne pas faire droit à cette demande de mesure d'instruction de surcroît tardive ; au vu des pièces et des documents produits aux débats, il est établi que le système de classification des salariés de la caisse d'épargne a été refondé par l'accord en date du 30 septembre 2003 qui a institué une grille de classification de 10 niveaux allant de T1 à CM10, les emplois se regroupant comme suit : classification T1 à T3 : techniciens classification TM4 à TM5 : techniciens managers et classification CM6 à CM10 : cadres managers ; Mme V... bénéficie d'une classification niveau TM4, imposée à l'employeur par décision de justice ; elle prétend à une classification niveau TM5 depuis le 1er Mars 2017 ; la cour considère toutefois au vu des pièces produites par l'employeur que le panel de comparaison proposé par Mme V... en pièce n° 6 ne permet pas de conforter une discrimination en terme de classification à son encontre comme elle le prétend ; en effet, il est mis dans ce panel des salariés dont la situation n'est pas comparable, puisqu'y figurent des cadres ou des salariés employés comme secrétaire, chargé de services bancaires, auditeur, responsable contentieux. Seuls dix salariés du panel sont classés au niveau TM4 en 2009 : Madame M..., Madame X..., Monsieur E..., Madame D..., Madame G..., Madame U..., or il apparaît que seul Monsieur E... a changé de niveau entre 2009 et 2016 pour être positionné TM5, les cinq autres salariés n'avant connu aucune évolution sur la même période ce dont il s'évince que Mme V... n'est pas la seule dont la classification est demeurée inchangée depuis plusieurs années ; il ressort de l'analyse des bilans sociaux versés qu'une minorité de salariés classés comme Mme V... au niveau TM4 sont promus ; ainsi à titre d'illustration : en 2012 seuls 12 % des salariés classés au niveau TM4 ont changé de niveau, en 2014 seulement 5,8%, en 2015 seulement 8,7 % ; dès lors, Mme V... ne peut se prévaloir de l'évolution de carrière de quelques collègues pour en déduire une discrimination en terme de classification d'emploi ; en conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier de discrimination en terme de classification et la demande de reclassement en TM5 à compter du 1er mars 2017 sera rejetée ; en revanche, s'agissant de la rémunération, la caisse d'épargne verse un graphique d'évolution salariale 2000/2016 dont il ressortirait que la salariée perçoit une rémunération normale au regard des fonctions qu'elle occupe ‘par rapport à ses collègues' sans précision toutefois quant à leur ancienneté et leur classification ; un tableau est également produit qui ne sera pas retenu dès lors qu'aucune précision de l'ancienneté des salariés comparés n'est fournie ; il en sera de même d'un second tableau concernant uniquement les salariés représentants du personnel, tableau qui ne précise ni les niveaux de coefficient, ni les emplois occupés, ni l'ancienneté ; l'employeur ne présente donc aucune critique pertinente du tableau comparatif figurant dans les conclusions de la salariée et alimenté à partir de ses bulletins de paie et des bilans sociaux qui permet d'établir qu'elle perçoit un salaire inférieur au salaire moyen des salariés ayant un niveau de classification TM4 ; s'agissant de la formation, il est confirmé que Mme V... n'a au total bénéficié que de deux formations-métier, limitée chacune à une journée, depuis 2012 ; il n'est pas contesté que la caisse d'épargne dispense systématiquement aux salariés sélectionnés pour occuper un poste de conseiller financier la formation ‘COFI' ; il n'est pas justifié de ce que la salariée, affectée à un tel poste depuis plus de sept ans, ait bénéficié de cette formation pourtant nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; la caisse d'épargne ne fournit pas d'explication sur cette situation, l'attribution de la formation à la discrétion des managers ne pouvant constituer un élément objectif excluant toute discrimination ; par ailleurs, s'agissant de la formation obligatoire en ‘e-learning', les mails de relance produits par la caisse d'épargne ne sont pas personnellement adressés à Mme V... de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle en ait été destinataire ; en outre, cette dernière énonce, sans être contredite, que la direction a mis en place une plage horaire spécifique pour la réalisation de ces formations le vendredi et qu'étant présente en agence seulement le samedi du fait de ses heures de délégation, elle ne peut en bénéficier ; l'examen de ses agendas confirme qu'aucune plage horaire spécifique ne lui a été ménagée sur cette situation qui aboutit à exclure la salariée du dispositif de formation obligatoire ce qui n'est pas neutre et impacte au contraire l'évaluation de ses compétences professionnelles, sa rémunération et son évolution de carrière ; si la caisse d'épargne justifie de l'avis favorable donné par la direction aux souhaits de mobilité fonctionnelle de la salariée, il ne peut qu'être constaté qu'aucune suite n'y a été donnée ; la caisse d'épargne ne saurait se retrancher derrière l'absence de poste disponible sur une aussi longue période et alors qu'elle ne réfute pas le recrutement d'un salarié en qualité de responsable d'études au services des RH, poste souhaité par Mme V... ce dont elle avait informé sa hiérarchie au cours de l'entretien d'évaluation pour l'année 2013 ; dans ces circonstances, le refus réitéré de la caisse d'épargne d'accorder à la salariée la mutation dans un emploi d'avantage compatible avec ses fonctions syndicales manifeste une discrimination dirigée contre Mme V... en sa qualité de salariée ayant une activité syndicale, la cour retenant qu'il est établi pour n'être pas factuellement contesté que la salariée pouvait prétendre à cette mobilité fonctionnelle via la validation des acquis ; le compte rendu de l'entretien d'évaluation versé aux débats, particulièrement laconique et soulignant à maintes reprises l'impossibilité d'évaluer de manière effective la salariée motif pris de son temps de présence à l'agence rapporté aux heures de délégation, le confinement de cette dernière à des tâches d'accueil du public sans pouvoir exercer aucune des missions du conseiller financier ne sont pas sérieusement contestés dès lors qu'il ne peut être invoqué les mandats de la salariée ou le volume des heures de délégation pour justifier l'absence d'évaluation et de fourniture d'un travail conforme à la fiche de poste ; enfin, la réitération de la mention ‘temporaire' pour qualifier le poste de Mme V... sur l'agenda électronique de l'agence n'est pas objectivement justifié dès lors que la salariée est affectée à la même agence depuis plusieurs années, que ses collègues et l'encadrement sont parfaitement au courant que son temps de présence est limité par ses obligations syndicales et représentatives ; cet intitulé dont il n'est pas soutenu qu'il soit prévu par les accords collectifs ou un ‘référentiel-métier' est donc superfétatoire et dévalorisant eu regard de l'ancienneté de Mme V... ; ainsi l'employeur échoue à démontrer que certains faits matériellement établis par Madame H... V... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; la discrimination en raison de l'activité syndicale de la salariée est ainsi établie et ouvre droit à réparation : en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; Mme V... a tout d'abord subi un préjudice financier en terme de rémunération qui doit être réparé par l'allocation de rappel de salaire depuis décembre 2011 jusqu'aux derniers faits de discrimination salariale dont la cour est saisie : versement du salaire de septembre 2017 ; il résulte du tableau comparatif établi par la salariée que l'écart mensuel entre Mme V... et la moyenne des salariés classés TM4 est de 484,28 euros ; eu égard à ces éléments, il convient de fixer à la somme précisée au dispositif de l'arrêt le montant du rappel de salaire et de congés payés afférents ; en outre, Mme V... peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de la discrimination salariale subie à savoir une perte en termes de retraite et d'intéressement mais aussi moral ; dans la réparation du préjudice, il convient de prendre en considération les circonstances particulières de la cause dans laquelle la salariée a continué à subi une discrimination syndicale en dépit d'une précédente décision de justice ; ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme précisée au dispositif de l'arrêt ; l'intégralité des condamnations seront assorties des intérêts au taux légale à compter de la présente décision et conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de non-discrimination de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale au titre du salaire et condamner la Caisse d'épargne à un rappel de salaire, la cour d'appel a déclaré se fonder sur le tableau comparatif figurant dans les conclusions de la salariée, sur les bulletins de salaire de 2012 à 2016 et sur les bilans sociaux de l'entreprise pour les années 2014 à 2016 pour retenir qu'elle percevait un salaire inférieur au salaire moyen des salariés ayant un niveau de classification TM4, sans constater que la salariée avait précisé à quels salariés identifiés elle entendait se comparer, de sorte que la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait non susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme V... avait subi une discrimination syndicale au regard de sa rémunération en affirmant qu'il ressortait de ses bulletins de paie de 2012 à 2016, des bilans sociaux de la Caisse d'épargne pour 2014 à 2016 et du tableau comparatif établi par la salariée une différence totale de 30.094 euros pour les années 2012 à 2016, soit un écart mensuel de 484,28 euros entre Mme V... et la moyenne des salariés classés TM4, sans analyser lesdites pièces ni vérifier si les éléments susvisés établissaient au contraire la preuve que la rémunération annuelle de Mme V... au cours des années 2012 à 2016 était supérieure de 9.979,59 euros à la moyenne des rémunérations versées aux salariés de la même catégorie professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, au regard du principe de non-discrimination et des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN OUTRE, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur ne présente aucune critique pertinente du tableau comparatif figurant dans les conclusions de la salariée et alimenté à partir de ses bulletins de paie et des bilans sociaux, ni écarter le tableau intitulé « Salariés issus de la Caisse d'épargne Nord exerçant un emploi de COFI aujourd'hui ou à leur date de sortie et qui avaient une classification C en 96 » au motif erroné qu'il n'apporte aucune précision de l'ancienneté des salariés comparés, sans rechercher ni vérifier si, précisément, celui-ci établissait, pour les années 2011 à 2017, une rémunération égale ou supérieure de la salariée par rapport à la moyenne et à la médiane des salariés effectuant le même emploi COFI que Mme V..., lesquels bénéficiaient en 1996, date de son engagement syndical, de la même classification C, ce dont il ressortait que le tableau établissait une ancienneté d'au moins 21 ans des salariés comparés d'une part, et, d'autre part, qu'ils étaient dans la même situation que la salariée durant toute la période litigieuse, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 4°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui est déterminé par les conclusions des parties ; qu'il résulte des conclusions récapitulatives et en réplique de Mme V... qu'elle demandait un rappel de salaires en se référant à la classification TM4 pour la seule période de décembre 2011 à mars 2017, de sorte que la cour d'appel ne pouvait condamner la Caisse d'épargne à lui verser un rappel de salaires correspondant à la différence entre sa rémunération et la moyenne des salariés classés TM4 pour la période de décembre 2011 à septembre 2017, sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.

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