Cour de cassation, 14 février 1995. 92-16.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.406
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Armand Guyonnet, société anonyme, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), zone industrielle de l'Echagneur, avenue Alfred Nobel, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Maïté Y..., épouse X..., demeurant à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), ..., villa Leihorra,
2 / de la société Tedico, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), rue des Esserts, zone industrielle Mont Blanc,
3 / de M. Michel Z..., demeurant à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), ...,
4 / de la compagnie d'assurance Abeille-Paix, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Armand Guyonnet, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance Abeille-Paix, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Guyonnet fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 avril 1992), dans un premier moyen, d'avoir prononcé la nullité pour erreur de la vente à Mme X... d'un produit destiné à l'étanchéité d'une terrasse ;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir estimé, sur le fondement d'un rapport d'expertise, que le produit vendu était une colle à carrelage impropre à assurer l'étanchéité recherchée, alors que, d'une part, l'erreur doit s'apprécier au jour de la vente et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas fonder sa décision sur un devis de réfection postérieur à la vente, alors que, d'autre part, ce document aurait été dénaturé, alors qu'enfin, les juges ont omis d'établir l'existence d'un devis antérieur à la vente, promettant la réalisation d'une étanchéité sans carrelage ;
dans un deuxième moyen, d'avoir écarté la responsabilité de M. Z..., qui a réalisé l'étanchéité défectueuse, sans rechercher si ce professionnel n'avait pas lui-même manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage en appliquant comme produit d'étanchéité une simple colle à carrelage ;
dans un troisième moyen, de l'avoir condamné à payer à Mme X... le coût des travaux de réfection intérieure, sans répondre aux conclusions invoquant à ce titre la responsabilité de M. Z..., pour avoir laissé les travaux inachevés sans prendre aucune précaution ;
Mais attendu, d'abord, que pour retenir l'erreur sur les qualités substantielles du produit, la cour d'appel a retenu, souverainement et sans dénaturation, que la société Guyonnet avait présenté le produit comme pouvant être utilisé pour réaliser une étanchéité sans carrelage, et en avait surveillé la mise en oeuvre par M. Z... ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué relève que M. Z... s'est borné à exécuter l'ouvrage selon le procédé indiqué par la société Guyonnet, qui a suivi le chantier, de sorte que le mauvais choix du produit et son inadéquation au but recherché ne lui incombaient pas ;
Et attendu que par des motifs expressément adoptés du jugement, la cour d'appel a souverainement estimé que les travaux de réfection intérieure étaient directement liés à l'erreur commise sur les qualités du produit ;
que, répondant ainsi aux conclusions visées par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyonnet à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. Z... la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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