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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-13.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.302

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse, Elisabeth, Renée X..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Mireille Y..., demeurant ... (16e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1991), que Mlle Y..., propriétaire d'un studio donné en location à Mlle X... et classé en catégorie II C de la loi du 1er septembre 1948, a notifié par huissier de justice, le 9 mai 1988, à la locataire, une proposition de nouveau bail de huit ans, moyennant une augmentation de loyer, en application des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mlle X... ayant fait connaître, par courriers des 17 mai, 31 mai et 8 juillet 1988, qu'en raison de ses faibles ressources et de celles de son compagnon, elle devait bénéficier des dispositions de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, la bailleresse l'a assignée, le 31 janvier 1989, en déclaration de déchéance du droit d'occupation et en expulsion ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la déclarer déchue de tout titre d'occupation, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 29 de la loi du 23 décembre 1986 que le bailleur ne peut pas proposer un contrat de location régi par les articles 30 à 33 du même texte au locataire dont les ressources sont inférieures à un seuil déterminé par décret ; que cette inopposabilité, qui repose sur un critère objectif, est de droit et n'a pas à être soumise au juge ; que, dès lors, le fait de l'invoquer pour le locataire ne peut signifier son désaccord sur le prix du loyer réclamé dans le cadre d'un nouveau contrat ; qu'en conséquence, en déclarant Mlle X... réputée avoir renoncé à la conclusion d'un contrat de location établi en application d'un article qui lui était inopposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle X... avait manifesté son désaccord à la proposition du nouveau bail en écrivant à la bailleresse que sa situation financière devait lui donner le droit de bénéficier des dispositions de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 et que le juge n'avait pas été saisi dans le délai de six mois à compter de la notification par huissier de justice de la proposition de contrat de location, la cour d'appel a justement retenu qu'en l'absence de saisine du juge, quelle que soit l'origine du désaccord, la locataire était réputée avoir renoncé à la conclusion du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 31, alinéa 7, de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'en cas de désaccord, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission visée à l'article 24 dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition de contrat de location faite par le bailleur ; que si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas été saisi, le locataire ou occupant de bonne foi est réputé avoir renoncé à la conclusion d'un contrat de location établi en application de l'article 28 ; qu'il est déchu de tout titre d'occupation des locaux à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette renonciation ; Attendu que, pour déclarer Mlle X... déchue de tout titre d'occupation du studio depuis le 9 novembre 1988, l'arrêt retient que le délai de six mois pour saisir le juge venait à expiration à cette date et que le locataire était alors réputé avoir renoncé à la conclusion du contrat de location ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... ne pouvait être déchue de tout titre d'occupation qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la renonciation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mlle X... déchue de tout titre d'occupation du studio depuis le 9 novembre 1988, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE Mlle X... déchue de tout titre d'occupation à compter du 9 mai 1989 et dit que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à partir de cette date ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mlle X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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