Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01777 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6PQ
MINUTE: 24/479
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Y]
né le 02 Mars 1988
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
[5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024
Le 28 Février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Y] .
Depuis cette date, Monsieur [P] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 06 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.
A l’audience du 08 Mars 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [P] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [Y], patient suivi pour un trouble schizophrénique, initialement hospitalisé sur le fondement du péril imminent dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychique était admis à un programme de soins à compter du 8 février 2024. Par décision du 12 février 2024, le patient était réintégré dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de cannabis.
Le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de l’hospitalisation par ordonnance du 23 février 2024.
Le 28 février 2024, le préfet de la Seine Saint Denis prenait un arrêté d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat. Il ressort des éléments médicaux du dossier que Monsieur [Y] banalisait ses actes hétéro-agressifs à l’encontre d’un brancardier et d’un soignant, qu’il ne souhaitait pas arrêter ses consommations de cannabis, qu’il refusait tous soins en addictologie. Il se montrait intolérant à la frustration.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 4 mars 2024 que ce patient est de contact correct, légèrement familier, que le discours est organisé mais semble plaqué ; qu’il banalise ses troubles du comportement et ses multiples hospitalisations ; qu’il n’apparait pas motivé pour arrêter sa consommation de cannabis ; qu’il est difficile d’évaluer son adhérence au projet thérapeutique ; qu’il ne prend pas la mesure des difficultés à équilibrer son trouble.
A l’audience, Monsieur [Y] dit qu’il se sent bien, qu’il prend son traitement, qu’il ne consomme pas de cannabis mais du CBD. Il dit qu’il a eu rendez-vous avec une addictologue la veille, et qu’il fume la cigarette électronique. Il dit qu’il a décompensé de sa pathologie à la naissance de sa fille, mais qu’il a préparé sa sortie avec son frère et qu’il ira en voyage au Sénégal où il y a moins de tentation et plus de cadre imposé par son père. Il dit qu’il a conscience de ses troubles, et demande à sortir.
Son conseil a présenté ses observations en faveur du patient et demande une hospitalisation de jour.
L’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente sur les éléments médicaux du dossier. Ce patient minimise encore considérablement l’ampleur de ses troubles et l’influence de sa consommation de cannabis sur ces derniers. Il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment